Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.053
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
- Articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2688 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GTR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Josette Y..., ayant droit de Alexandre Z...,
2°/ à Mme Ségolène Z..., ayant droit de Alexandre Z...,
domiciliés [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société GTR, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., aux droits duquel viennent Mmes Y... et Z..., a été engagé selon plusieurs contrats de mission notamment par la société GTR, dont le gérant est M. B... ; que celui-ci a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant du 7 au 14 janvier 2008 par jugement définitif du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 avril 2010 ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que la cour d'appel ayant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, relevé que celui-ci reconnaissait avoir fait travailler le salarié sans contrat et sans contrat de travail écrit jusqu'à l'accident de travail mortel du 14 janvier 2008, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu que pour condamner la société GTR au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la société GTR dont le gérant reconnaît lors de son audition par les services de police avoir employé M. Z..., sans être couvert par un contrat de mission par l'intermédiaire d'Adecco et sans faire signer un contrat de travail, n'a jamais réglé le salaire du 7 au 14 janvier 2008, ni délivré un bulletin de paie pour cette période, que ces éléments caractérisent le comportement intentionnel de l'employeur dans la dissimulation d'emploi salarié, et qu'en conséquence et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée avec M. B... et la société Adecco, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel définitif du 2 avril 2010 qu'il ne peut être valablement retenu à l'encontre de M. B..., en sa qualité de gérant de la société GTR, d'élément intentionnel dans la commission de l'infraction de travail dissimulé pour la période allant du 7 au 14 janvier 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTR au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mmes Y... et Z... de leur demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au