Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.380
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2692 F-D
Pourvoi n° V 16-21.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CFDT restauration ferroviaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cremonini restauration, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT restauration ferroviaire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cremonini restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel et les demandes de la société Cremonini, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision sur des chefs qui ne sont pas assortis de l'exécution provisoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que l'existence de condamnations prononcées au profit d'un tiers ne fait pas obstacle à l'acquiescement à l'égard de la partie qui a obtenu exécution totale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme Y... avait été réglée à l'exception des intérêts au taux légal, mais a refusé de constater l'acquiescement à son profit n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 410 du code de procédure civile, ainsi violé ;
2°/ que lorsque l'exécution n'a porté que sur une partie des condamnations, l'acquiescement vaut pour les autres chefs du jugement qui ne sont ni distincts ni indépendants du chef volontairement exécuté ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cremonini restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a retenu qu'elle n'avait « pas réglé les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société Cremonini restauration ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que ces condamnations étaient liées aux précédentes par un lien indivisible, ce dont il résultait que l'exécution partielle valait acquiescement à tous les chefs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer et que, d'autre part, ce principe s'applique lorsque la décision est assortie en partie de l'exécution provisoire de droit mais que le débiteur a également réglé des chefs de condamnation qui n'en bénéficiaient pas ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Cremonini restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a néan