Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-15.896
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2697 FS-D
Pourvoi n° J 16-15.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le chapitre 1 du titre 14 et le point 4 du chapitre 2 du titre 14 de la convention d'entreprise de la société Air France, le chapitre II du contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité de salariée de la société Air France Escale CDG, Mme X... peut bénéficier, pour elle-même et pour ses ayants droit, dont son concubin, de billets de transport soumis à restrictions non commerciales dans le cadre du titre 14 "achats de billets" de la convention d'entreprise du 18 avril 2006 ; que son concubin, ancien salarié de cette société licencié pour faute grave pour utilisation frauduleuse de tels billets, s'est vu supprimer le bénéfice de ces billets de transport à prix réduit ; qu'à compter du mois de juillet 2010, Mme X... n'a plus pu le faire bénéficier de tels billets ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle la rétablisse dans ses droits aux billets de transport à prix réduit pour l'ensemble de ses ayants droit, et particulièrement son concubin ;
Attendu que pour enjoindre à la société Air France de rétablir Mme X... dans son droit à désigner M. A... en qualité d'ayant droit et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la convention d'entreprise définit les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie de la qualité d'ouvrant droit et les personnes qu'il peut faire bénéficier de billets à tarif préférentiel en les désignant en qualité d'ayants droit, qu'aucune disposition de cette convention, qui a la nature d'un accord collectif, ne prévoit les conditions dans lesquelles le salarié ouvrant droit peut être privé de la possibilité de désigner une des personnes définies par le texte conventionnel comme ayant droit potentiel en cette qualité, que, si le contrat de transport peut régir les relations entre M. A... et la société dès lors qu'il désire acheter un billet à tarif réduit, il ne peut être valablement invoqué dans le cadre des relations entre Mme X... ouvrant droit en sa qualité de salariée et la société en sa qualité d'employeur, ces relations étant régies uniquement par la convention d'entreprise, que la société ne pouvait donc pas retirer à Mme X... la possibilité de désigner M. A... en qualité d'ayant droit, la société devant dans un deuxième temps faire application éventuelle du contrat de transport à ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en application du contrat de transport, porté à la connaissance de tous les ouvrant droit, et auquel la convention d'entreprise renvoyait, la société Air France pouvait suspendre ou supprimer la possibilité d'acheter ou d'utiliser des billets à tarif soumis à restriction en cas d'utilisation non conforme ou abusive, et que le passager à l'égard duquel il était fait usage de cette faculté de suppression ne pouvait pendant la période de suppression retrouver cet avantage de quelque façon que ce soit à titre d'ouvrant droit ou à titre d'ayant droit, de sorte qu'il ne pouvait pendant cette période être désigné à titre d'ayant droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS