Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11320 F
Pourvoi n° F 16-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Michel bâtiment et services (MBS),
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société MBS, à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et à ce que les indemnités corrélatives soient fixées au passif de cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M. Michel Landry Y... produit au soutien de ses demandes le contrat de travail du 1er octobre 2010 [2005] et l'avenant en date du 28 décembre 2007 ; qu'il verse également des extraits des bulletins de salaire (janvier à août 2011) ; que le mandataire liquidateur estime que M. Y... ne peut se fonder sur l'instrumentum versé aux débats ni sur les bulletins de paie pour établir l'apparence d'un contrat de travail dans la mesure où étant associé majoritaire au moment de sou embauche, il ne pouvait être subordonne à lui-même ni à un gérant désigné par lui-même et pouvant être révoque ad nutum par lui ; que l'AGS conteste oralement la validité du contrat de travail du 1er octobre 2005, qui ne présente aucune signature ; qu'elle explique également que l'avenant du 28 décembre 2007 qui lui a été communiqué n'est pas signé par le salarié, alors que l'exemplaire soumis à la cour par M. Michel Landry Y... est signé, et que la signature de l'employeur et du salarié sont toutes deux de la main de M. Michel Landry Y... ; qu'il ressort des éléments dont se prévalent les parties, notamment le contrat de travail non signé, ainsi que l'avenant de 2007, dont un seul des deux exemplaires versés aux débats est effectivement signé, le deuxième exemplaire portant deux signatures identiques pour l'employeur et le salarié, que ce document ne vaut pas instrumentum d'un contrat de travail ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce Monsieur Michel Landry Y..., qui doit apporter la preuve d'une relation de travail avec la société MBS, soutient que cette société l'a embauché lorsqu'elle était encore in bonis, que ses trois gérants successifs n'ont jamais remis en cause sa qualité de salarié, et qu'il a été licencié plus d'un an après la cession totale de ses parts sociales, et avant le jugement d'ouverture de la liquidation ju