Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-21.794
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11321 F
Pourvoi n° V 16-21.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise d'Angelo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise d'Angelo ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2008 et d'avoir condamné la société Entreprise d'Angelo, sur une base de calcul ainsi erronée, à lui payer les seules sommes de 704,91 euros, outre les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires et 150 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, la société Entreprise d'Angelo soutient que la qualification de chef d'équipe a été maintenue au bénéfice de M. Y... alors qu'il n'en exécute pas les attributions, conformément aux préconisations de la médecine du travail ; qu'elle souligne qu'en vertu de la convention collective des travaux publics, les employeurs sont libres d'attribuer la classification opportune à leurs ouvriers en considération de la fonction réellement exercée par eux ; qu'elle relève qu'en 2008, M. Y... était classé chef d'équipe niveau II, position 1, conformément au contenu de sa mission qui ne comportait ni conduite d'équipe, ni rédaction de compte-rendu d'activité, ni travaux nécessitant une réelle technicité ; qu'il devait donc bénéficier d'une rémunération correspondant au coefficient 125 et non pas 165 comme mentionné par erreur sur ses bulletins de paye ; que la société Entreprise d'Angelo soutient que le « niveau II, échelon 621A, coefficient 165 » mentionné sur les bulletins de salaire de l'année 2009 ne correspond à rien dans la convention collective des travaux publics, et que l'erreur a perduré, compte tenu du changement de prestataire paie ; qu'elle produit l'attestation de deux salariés Mohamed Z... et Angelo A..., indiquant que l'intimé n'a pas assuré les fonctions de chef d'équipe, et note que chaque année M. Y... a perçu un salaire brut supérieur à celui qui devait lui être versé sur la base des dispositions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement entrepris ; que M. Y... fait valoir que la société Entreprise d'Angelo, qui a pour code NAF 4221 Z correspondant à une activité de construction de réseaux pour fluides, aurait dû appliquer, en raison de ses autres activités liées à la construction d'ouvrages de génie civil, à la maçonnerie et au terrassement notamment, la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 étendue depuis 1993 ainsi que les accords collectifs portant fixation du barème des minima des ouvriers des travaux publics applicable en Provence Alpes Côte d'Azur ; qu'il produit un tableau contenant tous les montants minima en fonction de sa classification, telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire (coefficient 165 à compter du 1er janvier 2008), année par année depuis 2008 et réclame la confirmation du jugement déféré, qui a condamné son employeur à lui verser la som