Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-19.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11329 F

Pourvoi n° C 16-19.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité d'ayant droit de Yvette D...           , décédée,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...]                                             ,

2°/ à Mme Ingrid D...           , épouse A..., domiciliée [...]                          , prise en qualité d'ayant droit de Yvette D...           ,

3°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti  , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, l'avis écrit de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné M. Didier Y..., en qualité d'ayant-droit de feue Madame Yvette D...           , à payer diverses sommes à Madame Z... au titre d'un rappel de salaire, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour perte d'emploi, ainsi qu'à la remise sous astreinte de documents relatifs à un contrat de travail et à sa rupture ;

AUX MOTIFS QUE le 10 novembre 2007, M. et Mme A... passaient une annonce dans le journal « La Manche Libre » pour recruter une aide à domicile pour s'occuper de la mère de Mme A..., Mme D...           , affaiblie par l'âge et la maladie et résidant dans un immeuble, seule, à côté de celui de Mme A... contre «logement gratuit dans maison individuelle, spacieuse, très confortable, prox bord de mer et d'une compensation salariale » ; que Mme Z... répondait à cette proposition de travail et débutait ses fonctions d'aide-soignante auprès de Mme D...            le 26 novembre 2007 ; qu'elle les interrompait le 29 novembre 2007, n'ayant pas eu de contrat de travail à signer ; qu'il ressort des indications portées par le conseil de prud'hommes qui a diligenté une enquête auprès de l'établissement qui accueillait Mme D...            en novembre 2007, les [...], à

[...], spécialisé dans la prise en              charge des malades atteints de la maladie d'Alzheimer que cette résidente habituelle avait quitté les lieux le 26 novembre 2007 à 14h30 pour y revenir le 30 novembre 2007 dans la matinée; dès lors, il convient de retenir les heures de travail telles que calculées par la salariée qui correspondent à l'absence de la pensionnaire dans la maison médicalisée, les parties n'élevant aucune critique à son calcul, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, soit la somme de 289,76 euros ; que Mme Z... indique dans ses écritures qu'elle a été reçue par M. A... qui lui a demandé de travailler auprès de Mme D...            tous les jours de la semaine de 7h à 19h, avec une présence la nuit ; que néanmoins elle n'a pas attrait devant la juridiction M. A..., estimant que la relation de travail avait été nouée avec Mme A... et Mme D...            ; qu'en effet, Mme D...           , bien que très diminuée par la maladie, ne bénéficiait d'aucune mesure de protection à la date de la relation contractuelle ; le contrat de travail étant fait à son bénéfice, il est réputé conclu par elle ; qu'en conséquence, ses ayant-droits seront tenus des conséquences des obligations contractées ; que Mme Z... a cessé son travail au bout de 3 jours, n'ayant toujours pas obtenu un contrat de travail pour effectuer le travail demandé ; qu'elle dit avoir pris attache avec la gendarmerie de [...]

pour savoir ce qu'elle devait faire de Mme D...           , en l'absence de M. et Mme A..., et a quitté cet emploi le novembre 2007 à 17 h après avoir remis Mme D...            à sa famille ; qu'aucune lettre de démission n'est versée aux débats mais en ramenant Mme D...            à sa fille Mme A... et en quittant le domicile de celle-ci, Mme Z... a démissionné oralement de son emploi ; que cette rupture de fait du 29 novembre s'analyse dès lors, compte tenu de son caractère équivoque en l'absence de tout écrit, en une prise d'acte qui prend les effets d'un licenciement aux torts de l'employeur qui n'a pas déclaré son employée, ne lui a pas fait signer de contrat de travail, n'a pas déterminé son salaire (compensation salariale seulement prévue) ; que compte tenu des heures de travail prévues (12 h/jour pendant 5 jours outre 5 nuits de présence par semaine), le montant du salaire de Mme Z... doit s'élever à la somme de 581 euros/semaine, soit 2 515,73 euros par mois ; que ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé puisque compte tenu de l'absence de tout contrat de travail et de toute remise de bulletin de salaire, ces manquements sont nécessairement volontaires de la part de l'employeur et de déclaration préalable à l'embauche soit la somme de 15 084,38 euros ; que Mme Z... réclame en outre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du comportement de son employeur ; qu'en effet, la relation contractuelle qui doit se nouer de bonne foi entre les parties, ne l'a pas été en l'absence de contrat de travail correspondant aux obligations présentées à la salariée et la perte de l'emploi a nécessairement porté un préjudice à Mme Z... qui sera réparé par l'octroi de la somme de 300 euros ; qu'il convient d'ordonner aux ayant-droits de Mme D...            de lui remettre sous astreinte ci-dessous définie les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire de novembre 2007 ;

ALORS QUE, premièrement, la preuve du mandat, même verbal ou tacite, est soumise aux règles générales de la preuve des conventions ; qu'en outre, la preuve de l'existence d'un mandat tacite suppose la démonstration que le mandant a manifesté, par ses déclarations ou un comportement dépourvu d'équivoque, sa volonté de confier un mandat à une autre personne ; de sorte qu'en présumant, en l'espèce, de l'existence d'un contrat de travail avec Madame Brigitte Z... conclu par Madame Yvette D...           , et, par conséquent de l'existence d'un mandat verbal ou tacite, en se bornant à affirmer que ce contrat avait été conclu « à son bénéfice », sans rechercher, ne serait-ce que dans le comportement ou l'attitude de celle-ci, dont il était constaté qu'elle était « très diminuée par la maladie » d'Alzheimer, un élément permettant de penser qu'elle avait souhaité donner mandat à Madame Ingrid D...           , épouse A..., sa fille ou à Monsieur François A..., son gendre, afin qu'ils procèdent à l'embauche de cette dernière pour la prendre en charge à domicile après sa sortie de l'unité Alzheimer où elle était hébergée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le mandat suppose la rencontre de deux volontés libres, éclairées et dont le consentement est exempt de vice ; que lorsque l'un des ayant-droits du mandant invoque l'insanité d'esprit ou, à tout le moins, une diminution importante des facultés intellectuelles de celui-ci, atteint par la maladie d'Alzheimer, lors de la formation du mandat, le juge doit rechercher s'il était alors en mesure d'exprimer librement et clairement sa volonté et, partant, son consentement au mandat ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Yvette D...            avait donné mandat Madame Ingrid D...           , épouse A..., sa fille, ou à Monsieur François A..., son gendre, afin qu'ils procèdent à l'embauche de Madame Brigitte Z..., pour la prendre en charge à domicile après sa sortie de l'unité Alzheimer où elle était hébergée, sans rechercher si Madame Yvette D...           , dont il était constaté qu'elle était « très diminuée par la maladie » d'Alzheimer, était effectivement en mesure d'exprimer librement et clairement sa volonté et, partant, son consentement au mandat pour conclure le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1, 414-2, 1109, 1119 et 1984 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; de sorte que retenant que Madame Yvette D...           , dont la qualité d'employeur était présumée, s'était, de manière intentionnelle, soustraite à l'accomplissement des formalités susvisées en retenant l'absence de déclaration, de contrat de travail et de remise de bulletin de paie, ces manquements étant « nécessairement volontaires de la part de l'employeur », tout en constatant que l'employeur était « très diminué par la maladie » d'Alzheimer, sans rechercher si la diminution de ses facultés intellectuelles n'avait pas mis obstacle à l'accomplissement des formalités obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, si l'on devait considérer que Madame Ingrid D...           , épouse A... avait régulièrement agi au nom et pour le compte de Madame Yvette D...            lors de la formation et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, en retenant que l'employeur s'était, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités déclaratives en retenant l'absence de déclaration, de contrat de travail et de remise de bulletin de salaire, ces manquements étant « nécessairement volontaires de la part de l'employeur », la cour d'appel, qui a, s'agissant de la conclusion du contrat de travail et l'établissement de bulletins de paie, statué par des motifs aussi erronés qu'inopérants dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée pouvant être régularisé après le début de la relation de travail et que l'employeur, particulier employeur, n'était pas tenu d'établir des bulletins de paie, les attestations d'emploi du CNCESU valant bulletins de paie et que, par hypothèse, les attestations d'emploi n'avaient pas pu être émises par le CNCESU au cours de la relation salariale, qui n'a duré que trois jours, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

ALORS QUE, cinquièmement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent statuer sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en retenant que l'employeur s'était, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités déclaratives en retenant l'absence de déclaration et de contrat de travail, sans examiner ni faire, à aucun moment, référence aux deux projets de contrats établis sur un formulaire du Centre national Chèque Emploi Service Universel (CNCESU), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, sixièmement, il est prévu par l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que le contrat de travail peut être établi à la fin de la période d'essai au plus tard ; de sorte qu'en décidant que la relation contractuelle ne s'était pas nouée de bonne foi entre les parties en l'absence de contrat de travail correspondant aux obligations présentées à la salariée sans rechercher, en l'état de deux projets de contrats établis sur un formulaire du Centre national Chèque Emploi Service Universel (CNCESU), produits aux débats, prévoyant des périodes d'essai, si les parties n'avaient pas convenu d'une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 du code du travail et 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

ALORS QUE, septièmement, et en toute hypothèse, en décidant que la relation contractuelle ne s'était pas nouée de bonne foi entre les parties en l'absence de contrat de travail correspondant aux obligations présentées à la salariée, en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui étaient versés aux débats par M. Y... et notamment l'élément central du litige constitué par le document dénommé « lettre d'embauche », document contresigné par la salariée, qui mentionnait sa rémunération et comportait de nombreux détails et notamment les mentions essentielles d'un contrat de travail, ni même en faire état dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.