Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-19.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11330 F

Pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 JONCTION

Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mmes Y... et G... O... du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Z... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme B... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 formés par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA) DG C..., dont le siège est [...]                                                ,

contre douze ordonnances rendues le 2 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz (référé), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme Sophie D..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à Mme Elsia E..., domiciliée [...]                              ,

3°/ à Mme Raymonde Y..., domiciliée [...]                       ,

4°/ à M. Pascal F..., domicilié [...]                                ,

5°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...]                             ,

6°/ à Mme Myriam G..., domiciliée [...]                             ,

7°/ à Mme Marylène H..., domiciliée [...]                                      ,

8°/ à Mme P...             , domiciliée [...]                                ,

9°/ à Mme Fatiha I..., domiciliée [...]                                ,

10°/ à Mme Naouel J..., domiciliée [...]                                  ,

11°/ à Mme Christelle K..., épouse A..., domiciliée [...]                                                 ,

12°/ à Mme Lydie B..., domiciliée [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Y..., G... et A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le moyen commun aux pourvois :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez, la somme de 2 000 euros à la SCP Ortscheidt à charge pour elles de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et la somme de 1 000 euros à Mme B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné l'Association Mosellane d'Aide aux personnes âgées à payer aux salariés diverses sommes à titre provisionnel en paiement des jours fériés chômés ainsi que les congés payés afférents, 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision : vu l'article R 1455-5 du Code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des c