Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 15-14.218

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11331 F

Pourvoi n° Q 15-14.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Matel Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       , dénommée par l'arrêt Blue star développement,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Matel Sud ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matel Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Matel Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Blue Star Développement à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que M. Jean-Luc Y... a été engagé par la société Blue Star Développement à compter du 5 mai 1998 en qualité de vendeur niveau 3 échelon 3, avec application de la convention collective des commerces de gros ; ce contrat de travail prévoit en son article 5 que le lieu de travail du salarié est le siège social de la société et que M. Y... accepte une obligation de mobilité ; une annexe 1 joint à ce contrat détermine les conditions de rémunération de M. Jean-Luc Y..., soit un salaire fixe à hauteur du SMIC, et des rémunérations variables sous forme de primes (prime par installation et prime d'objectif) ; il n'est pas contesté que malgré l'évolution des conditions d'embauche de M. Jean-Luc Y..., aucun avenant à ce contrat de travail originaire n'a été établi entre les parties jusqu'à ce que l'employeur soumette au salarié un nouveau contrat de travail que celui-ci a refusé ; M. Jean-Luc Y... précise en effet que quelques mois après son embauche il a occupé des fonctions d'attaché commercial, et que sa rémunération a été fixée à hauteur de 10 % de la marge commerciale réalisée dans un secteur géographique comprenant les départements 54, 57, 67, 68, 88, 70, 52, 25 et 90 ; si la société Blue Star Développement conteste cette évolution quant au seul point relatif aux conditions de rémunération de M. Y... et a notamment soutenu lors des débats qu'il a toujours bénéficié d'une partie de rémunération fixe, il ressort tant de l'examen des bulletins de paie que des divers documents produits par M. Y... à l'appui des calculs de commissions perçues que si des montants réguliers ont bien été versés chaque mois au salarié il s'agissait d'avances sur commissions et non d'une partie fixe de rémunération ; il est d'ailleurs intéressant de relever que le projet de contrat de travail qui a été soumis par l'employeur à la signature de M. Y... au cours du premier trimestre 2010 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2010 reprenait certaines conditions d'embauche appliquées jusqu'alors par la société Blue Star Développement, outre qu'il prévoyait un changement d'employeur et l'engagement de M. Y... par la société SERCOM suite à un transfert interne au groupe Matel Group, avec continuité des avantages acquis liés à l'ancienneté ; en effet ce projet de contrat, qui vise une modification du secteur géographique attribué à M. Y... soit les départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90 avec un lieu de ré