Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-23.101
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11333 F
Pourvoi n° R 16-23.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pluri expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pluri expert ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et débouté le salarié de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mai 2011, ainsi motivée et qui fixe les limites du litige : « les faits reprochés sont les suivants : 1 – Violation de la clause contractuelle d'exclusivité : Par la signature de votre contrat de travail, vous vous étiez clairement engagé à respecter l'article 7 ainsi rédigé : « le salarié s'oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société, il ne peut exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle sans une autorisation écrite et préalable de la société ». La violation de cette obligation contractuelle a été caractérisée par la découverte que vous aviez rempli une déclaration de cotisations sociales retraite (groupe D&O) pour une société qui n'est plus cliente de la société Pluri Expert. Cette déclaration a en outre été réalisée avec les moyens d'exploitation du Cabinet (enveloppe + affranchissement). Nous avons découvert ce procédé suite au renvoi à l'expéditeur par le service DADS du groupe D&O du bordereau avec un post-it « merci de bien vouloir nous faire retour des états nominatifs ci-joints dûment complétés ». Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits en indiquant qu'il s'agissait d'aider gracieusement une tierce personne, en l'occurrence votre compagne Madame A..., conseil en social, afin de déposer la déclaration dans les délais. 2 – Violation de l'obligation de loyauté : Il est incontestable que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi. Pour mémoire, notre Cabinet a en charge à titre principal la comptabilité de ses clients et incidemment le social et la paye. Une partie des clients que vous nous avez cédée dans le cadre de la convention de cession de fonds de commerce avait résilié leur mission en social avec notre Cabinet au 31 décembre 2009 tout en continuant à nous confier leur comptabilité. L'incident lié à la déclaration de cotisations retraites nous a amené à faire des recherches,