Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-12.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11337 F

Pourvoi n° C 16-12.670

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. Y... la somme de 4.694, 74 euros à titre de rappel de rémunération, outre celle de 459,47euros au titre des congés-payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE sur la recodification; qu'au dernier état de la relation contractuelle, la société Casino était liée avec M. Y... par un contrat de cogérance en date du 19 juin 2009, que ce contrat énonce que les rapports entre la société Casino et les cogérants sont régis par les dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, et les clauses de l'accord national du 18 juillet 1963 et ses différents avenants; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas le statut de salarié, mais bien celui de cogérant non-salarié d'une succursale de commerce d'alimentation de détail ; qu'aucune des parties ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail ; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des ancien des dispositions des articles L 782-l et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives au licenciement; que la société Casino soutient à cet égard que les gérants mandataires non-salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale; mais seulement des droits qui leur sont confiés au titre II du livre lll de la 7ème partie, relatifs aux gérants de succursales, qu'il apparaît toutefois que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum garanti (article 5 de l'accord collectif), outre celle de 2.1 94, 82 euros au titre des