Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-25.678
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11340 F
Pourvoi n° S 16-25.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Medi-sup sciences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medi-sup sciences ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Thomas Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature du contrat de travail : considérant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet ; / qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; / considérant qu'il résulte des propres écritures de Monsieur Thomas Y... que celui-ci recevait en début de semestre un planning ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permet d'écarter ; / que l'intimé, étudiant en faculté de médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la Sarl Médi-sup sciences de sorte qu'il ne peut valablement soutenir s'être trouvé à la disposition permanente de son employeur ; / que Monsieur Thomas Y... n'établit pas que le nombre d'heures effectuées ne correspond pas aux heures effectivement réalisées ; / que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; qu'ainsi Monsieur Thomas Y... sera débouté de ses demandes de de rappel de salaires ; / sur la rupture du contrat de travail : considérant que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. / Que, cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, présentant le caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations, la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; / considérant que le seul manquement reproché à l'employeur, à savoir le non règlement des salaires, n'est pas établi ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Monsieur Thomas Y... en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la