Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-25.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11343 F

Pourvoi n° K 16-25.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Axa France GIE,

ayant toutes trois leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Axa France vie, Axa France IARD et Axa France GIE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie, Axa France IARD et Axa France GIE ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes relatives à une inégalité de traitement salarial et d'AVOIR limité à 10 149, 21 euros la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, à 1 014,92 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, à 35 395,36 euros la somme allouée à Mme Y... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à 47 000 euros la somme versée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 3 000 euros la somme octroyée à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le principe « à travail égal salaire égal » MME Y... soutient que l'égalité de traitement n'a pas été respectée avec ses homologues occupant les mêmes fonctions qu'elle, MME Z... et E... et qu'elle a perçu une « rémunération ramenée sur un temps plein, inférieure de près de 20% à celle de ses collègues ». MME Y... produit un tableau comparatif comprenant trois rubriques : salaire de base en 2008 ; rémunération moyenne en 2008 ; et rémunération moyenne en 2008 hors variable. Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte, dans la réalisation de ses objectifs, de ce qu'elle travaillait à temps partiel, ni de ce qu'elle devait gérer un périmètre plus large que celui des deux salariées auxquelles elle se compare : « le département Achats Informatiques (') était celui pour lequel les sommes à gérer étaient les plus importantes et elle disposait d'ailleurs d'une procuration pour signer des contrats d'un montant plus important que ses collègues ». Enfin, MME Y... procède au calcul du rappel de salaire en prenant comme base la période de janvier 2008 à mars 2009 par rapport à MME Z..., soit la somme de 903,70 euros, et celle de mars 2004 à décembre 2007 par rapport à E..., soit la somme de 71 545,50 euros. MME Y... sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant total de 98 449,20 euros, lequel doit servir de base pour calculer les indemnités et dommages intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement. AXA souligne, pour sa part, que la situation de MME Y... et celle de Mmes MME Z... et E... ne sont « identiques qu'à compter du 1er décembre 20007 », date à laquelle la première est devenue responsable des achats informatiques quand la deuxième est devenue responsable des achats services généraux et la troisième, responsable des achats de services professionnels. S'agissant de MME Z..., l'employeur précise que cette dernière avait bénéficié de nombreux bonus et gratificati