Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-14.981

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11346 F

Pourvoi n° Q 16-14.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Fabien Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Decathlon ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ( ) ; qu'en l'espèce, M. Y... produit un décompte de ses heures supplémentaires et plusieurs attestations de salarié relatives à sa présence au magasin, toutefois, il fait état des amplitudes mais aucune précision n'est donnée sur le début et la fin du travail, sur la durée des pauses et des interruptions de travail dans la journée ; que le comparatif établi par l'employeur entre les plannings hebdomadaires produits en justice seulement en 2012 et les « plannings cadre » sur la période de juin 2010 à décembre 2011, renseignés par M. Y... pendant l'exécution du contrat de travail et les observations de l'employeur font apparaitre de nombreuses incohérences, notamment la mention erronée « réunion CE » ou « réunion CHSCT » ou bien des durée de réunion qui ne correspondent pas à la réalité ; que l'employeur établit que le logiciel « PLAN.NET » permet de renseigner de façon exhaustive tous les motifs d'absence liés à l'exercice du mandat de représentation du personnel, à l'exception du mandat d'administrateur AGEFOS PME ; que de plus, l'employeur établi que M. Y... a fait l'objet de plusieurs demandes de sa hiérarchie d'avoir à renseigner son « planning cadre » le 23 avril 2012, les 14 et 21 juin 2012 ; qu'ainsi le décompte produit par M. Y... à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ne permet pas d'étayer suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires, non plus que les demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; que les premiers juges ont donc justement rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; que M. Y... sera débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce, M. Y... n'apporte pas la preuve d'un décompte exact des heures supplémentaires effectuées par défaut de présentation de plannings de travail ; qu'en conséquence, il est difficile pour le conseil d'apprécier le préjudice supporté par M. Y... et que sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour 52 743,60 euros et de sa contrepartie obligatoire de repos de 28 386,60 euros doit être rejetée ;

ALORS QUE 1°), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux hor