Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-15.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11347 F

Pourvoi n° U 16-15.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pays basque ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , et ayant un établissement [...]                              ,

contre les arrêts rendus les 5 janvier 2012 et 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marianne Y..., domiciliée [...]                          ,

2°/ à Pôle emploi de Saint-Paul, dont le siège est [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pays basque ambulances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pays basque ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pays basque ambulances à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pays basque ambulances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société PAYS BASQUE AMBULANCES à payer à Mme Y..., la somme de 18.215,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celles de 1.821,58 euros au titre des congés payés afférents et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et des repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QUE le temps de travail des ambulanciers est régi, pour la période litigieuse, par différents textes et notamment le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, le décret n° 2001 679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité, et le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée de travail des personnels roulants ambulance ; qu'il Il résulte de l'ensemble de ces textes que pour les ambulanciers le temps de travail effectif est calculé selon un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, permanences comprises en contrepartie des temps d'inaction ce qui constitue un régime d'équivalence ; que c'est la somme des amplitudes qui constitue l'assiette sur laquelle va s'appliquer le coefficient pour le calcul de la durée du travail de référence servant au décompte des heures supplémentaires. La durée de travail ainsi calculée constitue la durée équivalente à rapprocher de la durée légale du travail de 35 heures ; que pour la période de travail litigieuse, le pourcentage était compris entre 75 et 90 % selon le nombre de permanences réalisées par le salarié sur l'année ; que les heures supplémentaires sont majorées de 10 % pour les 4 premières heures, de 25 % pour les quatre suivantes et de 50 % au-delà de la huitième heure ; qu'il est admis, sous certaines conditions, que l'employeur puisse procéder au décompte par quatorzaine de la durée de travail effectif d'un salarié ambulancier ; qu'ainsi aux termes de l'article 4 § 2 du décret du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire de travail calculée en principe sur une semaine, peut être calculée pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que, par ailleurs, pour chacune des deux semaines, la durée maximale de travail ne doit pas être dépassée ; que cette durée de travail ef