cr, 20 décembre 2017 — 17-84.085
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° Y 17-84.085 F-P+B
N° 3234
VD1 20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Victor Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, qui, dans l'information ouverte, notamment contre lui, des chefs d'importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 95, 96 et 110 de la convention de Montego Bay, 15 de la loi du 15 juillet 1994, 64-1, 127, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que sur l'irrégularité de la visite du voilier : - sur l'enquête de pavillon que l'article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de mer dispose dans son paragraphe 1 que : "Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés au traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire : a) se livre à la piraterie ; b) se livre au transport d'esclaves ; c) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109 ; d) est sans nationalité ; e) ou a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon ; que dans les cas visés au paragraphe 1 : "le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles, si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect."; qu'il ressort du procès-verbal établi le 13 février 2016 par les officiers de la frégate de surveillance Prairial que le 13 février 2016 à 4 h 03, heure légale whisky, ils repéraient un voilier de taille 40 pied et tentaient d'entrer en contact VHF avec lui, en vain ; que sur ordre du commandant, l'équipe de visite était déployée à proximité dudit voilier ; qu'à 4 h 05, l'équipe de visite identifiait un individu sur l'arrière tenant à la main un pavillon panaméen ; qu'à 4 h 12, il était vu trois individus à bord du navire, ne s'exprimant qu'en Espagnol ; qu'à 4 h 13, il leur était signifié en langue espagnole l'intention de monter à bord en vue d'une enquête de pavillon ; qu'à 4 h 20, après l'accord du capitaine du voilier, l'équipe de visite montait sur le voilier et effectuait des palpations de sécurité des trois hommes ; que par la suite le capitaine du voilier présentait l'ensemble des documents de bord qui étaient transmis pour analyse ; qu'à 5 heures 55, l'immatriculation du bateau était identifiée ; qu'à 7 h 15 son propriétaire en mars 2015 était identifié ; qu'à 7 h 42, l'enquête de pavillon était terminée ; que le seul fait que le capitaine du voilier ait agité un pavillon panaméen, alors qu'il n'avait pas répondu aux interrogations VHF des officiers de la marine nationale, ne permettait pas de s'assurer de la nationalité du navire ; que dès lors une enquête de pavillon se justifiait ; que pour faciliter l'examen des documents dans des conditions optimales de sécurité, il a été demandé au capitaine du voilier s'il acceptait la montée de l'équipe de visite de la frégate sur son navire, ce qu'il a fait ; que, dès lors, l'enquête de pavillon s'est déroulée conformément aux textes ; qu'il n'y a pas lieu à annul