cr, 20 décembre 2017 — 16-83.617
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° U 16-83.617 F-D
N° 3101
SL 20 DÉCEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Guy J... , M. Léon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme K... , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller K... , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société d'économie mixte de l'ouest guyanais (SENOG), immatriculée le 27 juillet 1989, ayant pour objet toutes activités relatives à l'aménagement et à la construction, notamment dans le secteur de l'habitat, a eu comme président M. X... du 2 octobre 2007 au 7 juin 2010 et comme directeur général M. J... du 30 décembre 2002 au 7 juin 2010 ;
Que M. J... est poursuivi, en sa qualité de directeur général de la SENOG, du chef d'abus de biens sociaux pour s'être fait attribuer une prime de départ d'un montant de 887 000 euros, non prévue au contrat de travail, dont il a calculé le montant, et excessive au regard des capacités financières de la société et pour s'être fait verser des primes rattachées à son contrat de travail sans qu'elles soient votées par le conseil d'administration et des chefs de faux et usage pour avoir falsifié le procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2008 adressé à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni ne mentionnant pas l'indemnité de départ votée en sa faveur, information portée sur le procès-verbal conservé par la société, et fait usage du dit faux ;
Que M. X... est poursuivi du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. J... pour avoir présenté aux administrateurs l'argumentaire en faveur de l'octroi de la prime de départ et signé la convention engageant la SENOG et autorisant le versement de cette prime ;
Que par jugement du 11 juin 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a condamné M. J... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans de privation de tous ses droits civiques, et M. X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende et cinq ans de privation de tous ses droits civiques ;
Que les prévenus ont interjeté appel principal de ce jugement et le ministère public appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J... , par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 19, 40, 41, 43, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure ;
"aux motifs propres que M. X... a fait déposer des conclusions, soutenant que la procédure serait irrégulière car elle repose sur une enquête accomplie par la police judiciaire sur le fondement d'un soit-transmis du 17 janvier 2011, émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, territorialement incompétent pour rechercher la preuve d'infractions susceptibles d'avoir été commises en Guyane ; pour la défense de M. X..., cette réquisition du 17 janvier 2011 doit être annulée, comme émanant d'un procureur de la République territorialement incompétent, et tous les actes de l'enquête doivent l'être également, par voie de conséquence ; que la défense de M. J... s'associe à cette argumentation ; que celle-ci ne peut, cependant, être admise ; qu'en effet, un juge d'instruction de Fort-de-France, juridiction habilitée à connaître pour la Martinique mais aussi la Guyane, des affaires complexes en matière économique et financière, ainsi qu'il est prévu par les articles 704 et suivants du code de procédure pé