cr, 20 décembre 2017 — 16-83.912
Texte intégral
N° Q 16-83.912 F-D
N° 3104
SL 20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raphaël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 mai 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende et une interdiction définitive d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-4, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4127-240 du code de la santé publique, violation des principes constitutionnels de personnalité de la responsabilité pénale, de légalité des délits et des peines et de nécessité d'un élément moral des délits ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie commise entre juin 2007 et juillet 2009 au préjudice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la CPAM des Yvelines, de la CPAM de Paris et de la CPAM de l'Essonne et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision entreprise, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que s'agissant des arguments développés devant la cour sur le non-respect du contradictoire au cours de la procédure de contrôle menée par les CPAM, la cour observe que devant la juridiction de jugement, ce principe a été respecté, que le prévenu a eu accès à la procédure dont les pièces comportent non seulement celles remises par les CPAM mais également les auditions effectuées lors de l'enquête préliminaire, notamment celles de patients que le prévenu pouvait faire citer devant le tribunal et devant la cour ; que la cour observe que, devant elle, sont repris les arguments exposés devant les premiers juges, ainsi l'imputabilité de certains actes incriminés au docteur Z... lequel a remplacé le prévenu du 5 août 2007 au 30 septembre 2008 et est devenu son collaborateur du 1er février au 22 novembre 2008, au regard du contentieux sur le paiement des honoraires les opposant, un contentieux dont le tribunal a relevé que ce n'était qu'à l'audience que son existence était apparue, alors qu'il était en cours dès 2010 et que, dans ses auditions, en décembre 2011, le prévenu n'en avait pas fait état ; que le tribunal a relevé qu'au regard de la chronologie des relations professionnelles du docteur Z... et du prévenu, et des pièces produites par la défense issues de la procédure civile, que certains des actes incriminés sont datés soit d'une période antérieure à la première embauche de M. Z..., soit postérieurement à la rupture de la collaboration, que ces mêmes pièces montrent que, pendant la période de remplacement où il n'aurait pas dû exercer, M. X... a admis avoir apporté des soins à plusieurs patients, que la fiabilité de ces pièces, ainsi que relevé dans le jugement intervenu dans l'instance civile le 1er juin 2012, est sujette à caution et qu'il est constant que les demandes de paiement des actes faits tant par le dentiste titulaire que son remplaçant ou collaborateur ont été facturés à son nom ; que sont également reprises devant la cour comme justifications des actes critiqués, les erreurs de cotation des dents soignées et de mauvaises manipulations informatiques par des feuilles de soins envoyées trop tôt, ainsi que l'usurpation par certains des patients traités de l'identité d'autres, arguments qui ne sont pas recevables de la part d'un professionnel de santé expérimenté et averti et qui se prévaut d'une clientèle composée à 80 % de patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; que devant la cour, la défense du prévenu tente de déplacer le débat sur la couverture maladie universelle (CMU) et ses effets indésirables en raison des problèmes que créent ces patien