cr, 20 décembre 2017 — 16-87.342

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 16-87.342 F-D

N° 3110

VD1 20 DÉCEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EFR France, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 10 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Ali X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de la société EFR France, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du 22 décembre 2015 et a condamné la société EFR France, partie civile poursuivante, à payer à M. X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que la société BP France a donné en location-gérance à la société Imane un fonds de commerce de station-service pour la vente en boutique moyennant un loyer de 8 963 euros HT, réduit ultérieurement à 7653,75 euros HT, et une partie variable égale à 6% du chiffre d'affaire HT mensuel réalisé sur les ventes des produits autres que le carburant, ainsi que 5% du chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les prestations de lavage ; que la société BP France fixait contractuellement l'amplitude des horaires d'ouverture, soit 6 heures à 23 heures, 365 jours par an ; qu'il était convenu que la société Imane agirait comme mandataire de BP France pour la distribution des carburants, dont elle fixait les prix et les conditions d'exploitation ; que la société Imane devait restituer à son mandant les recettes issues de la vente de carburant et qu'elle percevrait une commission variable de 6, 10 euros HT par M3 soit, 0,006 centimes par litre ; que le mis en examen fait valoir que l'exploitation de la station-service était déficitaire en raison du montant insuffisant des commissions, intégralement absorbé par les loyers versés à Delek France (devenue ultérieurement EFR France), venue au droits de BP France, et que le mandant est tenue d'indemniser la société Imane qui est sa créancière ; qu'au vu des conditions du contrat de nature à créer un déséquilibre financier au détriment de la société Imane, les explications données par le mis en examen sont cohérentes et crédibles, eu égard notamment à l'amplitude considérable fixée pour les jours et heures d'ouverture, imposant le recours à des salariés et générant des charges importantes à ce titre ; qu'un litige oppose les parties devant la juridiction commerciale ; que la partie civile a bloqué à distance les pompes à essence le 15 juillet 2001 ; que Delek France a été mise en demeure le 21 juillet 2011 de rembourser les pertes depuis 2006 ; qu'elle a été assignée devant le tribunal de commerce le 25 août 2006 ; que la partie civile ayant cessé l'approvisionnement de la station, l'exploitant a été contraint d'abandonner la station-service le 17 août 2011 ; qu'un jugement rendu par le tribunal de commerce énonce que M. Ali X... ne s'est pas engagé en connaissance de cause faute d'avoir été dûment informé par son mandant, dit que la société Delek France devra indemniser la société Imane à hauteur des pertes subies sur les exercices 2006 à 2011 pour les ventes de carburant et ordonne une expertise ; que le contrat dont s'agit établit des obligations réciproques ; qu'aux termes de l'article 5.2 du chapitre V des accords interprofessionnels, lesquels s'imposent aux parties, la société Delek France devait apurer les comptes dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du contrat ; que la société Delek France n'a pas satisfait à cette obligation et que le mis en examen argue de son droit de rétention des recettes jusqu'à apurement des comptes, son conseil citant dans ses mémoires la jurisprudence de nature à conforter sa position sur ce point ; que M. X... réclame devant le tribunal de commerce, l'indemnisation des pertes subies et la