cr, 20 décembre 2017 — 16-83.468

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-83.468 F-D

N° 3112

FAR 20 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Apple France,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher l'existence de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4, du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée s'est bornée à annuler la saisie des documents listés en pièce n° 4 de la société Apple qui devront être retirés et restitués à Apple, ainsi que la saisie des documents listés en pièce n° 18 de la société Apple qui devront être retirés et restitués à Apple et a rejeté les autres demandes d'annulation ;

"aux motifs que ( ) sur la demande d'annulation de la saisie des données informatiques placées sous scellés n° 27 à 32, sur la saisie massive et indifférenciée, cette demande porte sur la saisie des données informatiques de M. Z..., de Mme A..., de M. B..., de Mme C..., de M. D... et de M. E... ; qu'il doit être relevé qu'il n'a pas été procédé à une saisie globale des messageries mais à une saisie ciblée des seuls messages relevant du champ des investigations puisque, contrairement à d'autres messageries présentant un caractère insécable, le logiciel Apple mail permet un enregistrement individuel sur le disque dur de l'ordinateur ; que le ratio de fichiers saisis par rapport aux fichiers analysés est le suivant : * M. Z... (scellé 27) : 0,42%, * Mme A... (scellé 28) : 1,66%, * M. B... (scellé 29) : 1,62%, * Mme C... (scellé 30) : 1,33%, * M. D... (scellé 31) : 0,44%, * M. E... (scellé 32) : 1,35%; que par ailleurs l'article 8, § 2, de la CESDH dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi vise un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique (bien-être économique du pays)" ; qu'en l'espèce l'article L. 450-4 du code commerce autorise une telle ingérence pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; que le grief relatif au caractère massif et indifférencié de la saisie n'est pas opérant en l'espèce ( ) ; que sur la présence de nombreux documents n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance, la société Apple verse aux débats une pièce n° 14 ainsi décrite "Liste des données informatiques saisies par les agents, placées sous scellés n° 27 à n° 32, dont l'inventaire ne permet pas de dire si elles entrent ou non dans le champ de l'ordonnance (annexe 32 du procès-verbal de visites et saisies)" ; qu'elle produit également un tableau n°1 ainsi intitulé "Liste des documents papier dont la description n'est pas suffisamment explicite pour vérifier que leur saisie était justifiée", un tableau n°2 relatif à des "Exemples de documents précisément décrits par l'inventaire en comparaison avec le tableau n° 1" et un tableau n° 3 comportant la "Liste des fichiers informatiques dont le libellé n'est pas suffisamment explicite pour vérifier que leur saisie était justifiée : que l'article R.450-2 du code de commerce ne soumet les inventaires à aucune forme particulière; qu'en l'espèce, si la liste des documents papier et si la liste des fichiers informatiques comportent des descriptions ou libellés non suffisamment explicites pour déterminer si les documents qu'ils comportent entrent ou non dans le champ de l'ordonnance ne suffit pas à annuler l'ensemble des fichiers qui les comportent dès lors qu'ils contiennent au moins pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire ; que la saisie, dans ce cadre global, de certains documents personnels à des salariés ou de