cr, 20 décembre 2017 — 17-81.758
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° U 17-81.758 FS-D
N° 3314
SL 20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Estelle X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur ses requêtes en nullité de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Estelle X... a déposé plainte le 9 mai 2014 pour des faits de violences volontaires contre M. Valéry A..., son mari ; qu'elle a encore dénoncé les 18 et 26 juin 2014 et le 10 juillet 2014 des faits de détention d'images à caractère pédo-pornographique, d'agressions sexuelles et viols sur mineures de 15 ans par ascendant à l'encontre de M. A... ;
Que la plainte du 9 mai 2014 a donné lieu à une décision de relaxe du tribunal correctionnel le 1er septembre 2014, tandis que les dénonciations ultérieures ont donné lieu à des décisions de classement sans suite du procureur de la République, le 4 septembre 2014, au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées ;
Qu'à la suite de ces décisions, le procureur de la République de Paris a ordonné, le 15 octobre 2014, l'audition de Mme X... du chef de dénonciations calomnieuses ;
Que le 4 novembre 2014, celle-ci a de nouveau dénoncé par main courante des faits d'agression sexuelles et de viols sur mineures de quinze ans par ascendant, similaires à ceux dénoncés précédemment ;
Que le 5 novembre 2014, appelée téléphoniquement à 18 heures 20 par un fonctionnaire de police, motif pris de sa déclaration sur main courante de la veille, Mme X... a été invitée à se présenter le lendemain au service de police ;
Que sur autorisation du procureur de la République, donnée téléphoniquement le 5 novembre 2014 à 18 h 45, l'intéressée a été placée en garde à vue pour dénonciation calomnieuse le 6 novembre 2014 à 9 heures 50, jusqu'au 7 novembre, dans le cadre de l'enquête ordonnée par ce magistrat le 15 octobre 2014 ;
Qu'à l'issue de sa garde à vue, elle a été convoquée par procès-verbal à l'audience du tribunal correctionnel du 5 janvier 2015 ; que les premiers juges ont renvoyé l'affaire au procureur de la République afin qu'il saisisse le juge d'instruction ; qu'une information a été ouverte le 26 janvier 2015, à la suite de quoi Mme X... a été mise en examen du chef de dénonciation calomnieuse le 16 octobre 2015 ; que par une requête du 15 avril 2016, l'intéressée a sollicité l'annulation de l'enquête préliminaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la procédure d'enquête préliminaire ;
"aux motifs que, le 15 octobre 2014, le parquet de Paris chargeait la brigade des mineurs (BPM) d'une enquête préliminaire sur des faits de dénonciation calomnieuse visant Mme X..., aux termes d'un soit-transmis figurant à la procédure à la cote D80/2 ; que le 5 novembre 2014 à 18 heures 20, à l'occasion du dépôt qu'elle venait de faire, le 4 novembre 2014, d'une main courante au commissariat du 8e arrondissement, relative à des faits d'agressions sexuelles et de viols sur ses filles, Mme X... était convoquée téléphoniquement par les services de police de la BPM ; que le fonctionnaire de police lui demandait de se présenter avec ses filles, le 6 novembre 2014 à 9 heures 30 et de se munir des certificats médicaux en sa possession ; qu'à son arrivée, elle était placée en garde à vue, sur autorisation préalable du parquet, le 6 novembre 2014 à 9 heures 50, à compter de 9 heures 45 ; qu'il résulte du procès-verbal que l'ensemble de ses droits lui ont été effectivement notifiés et qu'elle a refusé tout examen médical et demandé l'assistance de son avocat Me Er