cr, 6 décembre 2017 — 17-85.379
Texte intégral
N° E 17-85.379 F-D
N° 3400
VD1 6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François Z..., - Mme Monique A..., - Mme Ariane Z..., - Mme Aude B... , - M. Tanguy N° E 17-85.379 F-D
N° 3400
VD1 6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François Z..., - Mme Monique A..., - Mme Ariane Z..., - Mme Aude B... , - M. Tanguy B... , - M. Enguerrand B... , parties civiles,
et par
- M. Jocelyn E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 août 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 9 sept. 2015, n°14-81.308), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans la nuit du 13 au 14 août 2007, à [...] , Olivier Z..., après avoir saccagé son appartement, a commis des violences sur sa concubine et ses enfants, blessant l'un d'eux avec un couteau, avant de menacer les policiers appelés sur les lieux, de se retrancher, toujours armé d'un couteau, dans l'appartement d'une voisine qu'il a tentée de prendre en otage, puis de s'enfuir par les toits des immeubles, tout en continuant à proférer des menaces de mort et provocations à l'encontre des policiers, et de lancer des objets dans leur direction ; qu'un policier, M. F..., ayant signalé avoir vu une personne pénétrer dans la cour d'un immeuble du quartier, et avoir entendu des bruits suspects, a été rejoint par M. E..., brigadier chef, et par deux autres de ses collègues ; qu'alors que les policiers inspectaient la cour, M. F... a aperçu Olivier Z... qui se dissimulait entre une voiture et un mur, et a signalé sa présence à ses collègues ; qu'Olivier Z... a bondi en criant, bras tendus en avant, en direction de M. F... ; que le brigadier-chef E... a fait feu à une reprise avec son arme de service en direction d'Olivier Z..., qui a été mortellement blessé à l'abdomen ; qu'au cours de l'information, M. E... a été placé sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que le tir du brigadier-chef E... avait été commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi de M. François Z..., Mme Monique A..., Mme Ariane Z..., Mme Aude B... , M. Tanguy B... et M. Enguerrand B... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-1, 222-7, 222-8 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, refusant la requalification d'homicide volontaire, a renvoyé M. Jocelyn E... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs qu'il est constant que M. Jocelyn E... a reconnu avoir volontairement ouvert le feu sur Olivier Z... avec son arme de dotation à une distance qui, selon l'expert en balistique ayant assisté aux opérations de reconstitution, peut être estimée à 2,30 mètres, évaluation qui n'est pas incompatible avec les déclarations du mis en examen et celles de ses collègues ; qu'il est tout aussi constant que la blessure occasionnée par ce tir a été mortelle puisque, selon le rapport d'autopsie, la cause unique du décès était ce traumatisme balistique transfixiant abdominal qui avait entraîné une hémorragie massive par lésion de l'aorte abdominale, conséquence d'un tir d'un projectile de direction antéro-postérieure et orienté l