cr, 19 décembre 2017 — 16-86.003

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 16-86.003 F-D

N° 3072

SL 19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Lyonnaise des eaux France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le réseau d'assainissement de la commune de Mèze a été transféré à la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau (X...), devenue depuis communauté d'agglomération du Bassin de Thau, laquelle a confié la mission d'exploitation et d'entretien du réseau de collecte des eaux usées à la société Lyonnaise des eaux - SDEI (la société) ; que le 28 avril 2011, M. Y..., garde-champêtre de la mairie de Mèze et chef principal de la X..., a été informé par un riverain que l'eau du ruisseau l'Aigues Vaques, qui se jette dans l'étang de Thau, était laiteuse et malodorante depuis plusieurs jours, qu'il a été procédé à des prélèvements bactériologiques ; que le 16 mai 2011 M. Y... a dressé procès-verbal de ses constatations quant aux dysfonctionnements du poste de relèvement des eaux usées de Mèze à l'origine du déversement dans le ruisseau d'eaux usées ; que la société a été poursuivie pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue du procès-verbal établi par le garde - champêtre, l'a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée, notamment, à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par la société et le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la S.A. Lyonnaise des eaux coupable d'avoir effectué un déversement, par personne morale, de substances nuisibles dans les eaux courant avril 2011 à Mèze, et l'a en conséquence, condamnée à une amende de 30 000 euros ;

"aux motifs que sur les exceptions de nullité du procès-verbal d'infraction : 1°/ Il convient de rappeler que l'article L.216-3 du code de l'environnement dresse la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions prévues et réprimées à l'article L. 216-6 du même code, et ainsi notamment : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 6° les gardes champêtres » ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que M. Y... était garde champêtre ni qu'il a été régulièrement commissionné et requis pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 216-6 du code de l'environnement ; qu'est versé au débat l'arrêté du président de la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau, en date du 22 janvier 2010, disposant en ses articles 1 et 4 que M. Y..., garde champêtre chef principal de la X.... est requis pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à la police de l'eau conformément à l'article L. 216-3 du code de l'environnement ; que le fait qu'il ait été également chef principal de la X... appartenant à une brigade territoriale relevant de la compétence de la communauté de communes, ne remet pas en cause sa qualité de garde champêtre sous l'autorité du maire de Mèze pour constater les infractions en matière de police de l'eau, seule concernée par les faits dont la cour est saisie ; que n'est en effet pas en cause ici la compétence « eau potable » de la collectivité ;

"alors que l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités t