cr, 19 décembre 2017 — 16-87.442

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 16-87.442 F-D

N° 3074

SL 19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- - Mme Marie-Pierre X..., La société Serenis assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... entièrement responsable des dommages subis par M. Z... suite à l'accident de la circulation survenu le 5 juillet 2013 à Nîmes, l'a condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise médicale de M. Z... ;

"aux motifs qu'il est constant que le jugement entrepris en ordonnant une expertise médicale de M. Z... et a condamné Mme X... à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 15 000 euros, à l'issue d'une audience au cours de laquelle la partie civile avait demandé que soit reconnu son droit à indemnisation, et la prévenue avait demandé que ce droit soit exclu ; qu'il s'en déduit, comme le soutiennent en substance les parties, que le tribunal a implicitement déclaré Mme X... entièrement responsable des conséquences de l'accident ; qu'il ressort de l'examen de la procédure et des débats que l'auto de Mme X... dans un carrefour, a coupé la voie de circulation de la moto de M. Z... et qu'un choc est intervenu entre les deux véhicules ; que Mme X... et la société Serenis assurances soutiennent que M. Z... a commis deux fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, d'une part, en circulant 85 km/h en agglomération, ce qu'ils estiment établi par les rapports établis par les cabinets d'expertise Provence expertise mandaté par la société Serenis assurances, et Erget, mandaté par M. Z... ainsi que par divers témoignages, et d'autre part, en ne tenant pas le bord droit de la chaussée ; que M. Z... conteste avoir commis les fautes qui lui sont imputées par Mme X... et la société Serenis assurances, estimant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait commis une faute de nature à avoir participé à la survenance de l'accident, et en particulier un excès de vitesse ; que si le seul examen de la procédure établie par les services de la police nationale ne permet pas de caractériser une faute à l'encontre de M. Z..., en particulier de par l'imprécision des témoignages, les deux rapports techniques établis l'un par le cabinet Erget mandaté par M. Z... et l'autre par le cabinet Provence expertise mandaté par la société Serenis assurances parviennent, par des raisonnements et des calculs proches mais distincts à la conclusion que M. Z... roulait à une vitesse dépassant la vitesse de 50 km/h autorisée, qu'ils évaluent à 75 km/h pour le cabinet Erget et à 85 km/h pour le cabinet Provence expertise au regard en particulier des déformations sur les véhicules, de l'angle de choc et des autres éléments ressortant de la procédure établie ; que leurs conclusions diffèrent sur le lien entre cette faute de conduite et la survenance de l'accident, le cabinet Provence expertise considérant que le respect de la limitation de vitesse par M. Z... lui aurait permis d'éviter l'accident, et le cabinet Erget estimant en revanche que la collision aurait en toute hypothèse eu lieu et que l'excès de vitesse ne peut être considéré que comme une cause potentielle d'aggravation des conséquences ; qu'en toute hypothèse, la cour, pour apprécier si la faute de M. Z... a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, doit faire abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, Mme X... (2C Civ. 03 mars 2016, N° 15-14.285) ; qu'abstraction faite du comportement de Mme X..., et donc abstraction