9ème Ch Sécurité Sociale, 8 juillet 2020 — 17/03516
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°423
N° RG 17/03516 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N5UZ
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [M] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mai 2020
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010787 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 mars 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire, après jonction des trois instances sur oppositions à contraintes faites par M. [K], a débouté la caisse RSI des Pays de la Loire de ses demandes au titre des trois contraintes contestées, délivrées les 21 janvier 2013, 14 mai 2013 et 12 août 2015 et des frais de signification de ces actes.
Le 10 mai 2017, la caisse RSI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2017.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la jonction des recours n° 21300352, 21300930 et 21501350 (sic),
- valider les contraintes à hauteur des montants suivants :
*54 167 euros pour la contrainte du 21 janvier 2013 signifiée le 20 février 2013,
*2 491 euros pour la contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 21 juin 2013,
*1 508 euros pour la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 14 septembre 2015,
- condamner M. [K] au paiement de ces sommes sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ainsi qu'au règlement des frais de signification des contraintes s'élevant respectivement à 73,29 euros, 73,39 euros et 74,46 euros.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger nul et de nul effet les trois contraintes qui lui ont été notifiées,
- débouter l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, de ses demandes,
- condamner l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Le Brun, avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La demande de jonction présentée par l'URSSAF est sans objet dès lors que le premier juge a déjà ordonné cette mesure au terme du jugement entrepris.
Sur les contraintes
S'agissant de la contrainte du 21 janvier 2013, le premier juge a considéré que M. [K] n'avait pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de ses obligations en relevant que :
- le tribunal n'était pas en mesure de s'assurer que les mises en demeure visées dans la contrainte étaient celles produites aux débats puisqu'elles portaient un numéro différent,
- les pièces versées (mise en demeure et contrainte) ne permettaient pas d'expliquer la différence de 153 euros entre les sommes demandées à l'audience et celles réclamées initialement.
Par ailleurs, pour débouter la caisse RSI de