Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-22.121
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2606 F-D
Pourvoi n° A 16-22.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Alithya consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alithya consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste programmeur par la société IPSI devenue Alithya consulting, M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 juin 2010 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire justifié le licenciement économique et rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que la société appartient au secteur d'activité de la prestation de services informatiques (SSII) et que ce secteur a fortement été touché par la crise économique mondiale des années 2008 à 2010 en raison d'une réduction considérable du budget informatique de nombreux donneurs d'ordre, qu'elle n'a pu poursuivre son activité que grâce à l'aide de la société-mère, CIA Canada, que ses bénéfices ont connu une forte baisse de même que le chiffre d'affaires suite à la perte de deux principaux clients de l'établissement d'Aix-en-Provence, que son carnet de commandes a chuté, que ce désengagement a entraîné une augmentation du nombre de salariés en inter-contrat, c'est à dire en attente d'affectation chez un client et que ces éléments établissent la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, de sorte que la continuité de l'exploitation de l'agence d'Aix-en-Provence était compromise ;
Attendu cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société faisait partie d'un groupe et qu'il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alithya consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alithya consulting et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS