Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-24.027
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2607 F-D
Pourvoi n° X 16-24.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Idverde, venant aux droits de la société ISS Espaces Verts, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idverde venant aux droits de la société ISS Espaces Verts, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 2016), que M. Y..., engagé en 2004, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, par la société ISS Espaces Verts aux droits de laquelle se trouve la société Idverde, a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen,
1°/ que constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement d'un directeur d'agence qui, sans justification, ne réintègre pas son poste à l'issue du congé exceptionnel qui lui a été accordé, au risque de désorganiser l'agence qu'il est chargé de diriger ; qu'en l'espèce, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y... avait demandé à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique de 6 mois du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013, les parties s'étaient verbalement entendues, lors de la réunion budgétaire du 13 septembre 2012, pour que le salarié puisse exceptionnellement prendre une période de congés supplémentaire d'un mois, au lieu des six mois envisagés, soit du 15 septembre au 14 octobre 2012 ; que pour en justifier, l'employeur produisait l'attestation de M. A... déclarant qu' « à compter du 15/10/2012, à l'issue d'un congé d'un mois accordé par moi-même et M. B..., Directeur Général, M. Y... n'a pas donné d'explications en dehors de faire intervenir sa compagne par courrier », ainsi qu'un courrier du 5 novembre 2012 invitant le salarié à justifier son absence dès lors que lors de la réunion budgétaire du 13 septembre 2012, « un accord verbal vous a été donné pour un congé de 1 mois, soit du 15/09 au 14/10/2012 et qu'à l'issue de ce congé, (il était entendu que) votre situation, serait rediscutée » ; qu'il était en outre constant que le salarié avait accepté, lors de cette même réunion, une augmentation de budget de 500 00 euros, ce qui démontrait bien que le salarié ne pouvait avoir été autorisé à s'absenter six mois sur cette même période ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. Y... au prétexte que l'accord de l'employeur à la prise des 6 mois de congé sabbatique était réputé acquis, sans rechercher si, après la demande du salarié tendant à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique de 6 mois, les parties ne s'étaient pas verbalement entendues pour que le salarié puisse finalement bénéficier d'une période de congés d'un mois soit du 15 septembre au 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y... avait demandé à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique de 6 mois du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013, les parties s'étaient verbalement entendues, lors de la réunion budgétaire du 13 septemb