Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-21.026

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2608 F-D

Pourvoi n° K 16-21.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est [...]                                                                                    ,

3°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à M. Houssen A..., représenté par la SELARL Bach Franklin, ès qualités de liquidateur de la Compagnie bourbonnaise de boulangerie, domicilié [...]                                , pris en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la Compagnie bourbonnaise de boulangerie,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de M. Y... de son pourvoi à l'égard de Mme Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 27 février 2012 par la société Opéra par contrat à durée déterminée pour la période du 1er mars 2012 au 31 août 2013 ; que par jugement du 16 mai 2012, la société Opéra a été mise en liquidation judiciaire, avec cession de ses actifs à Mme Z..., substituée par la suite par la société Compagnie bourbonnaise de boulangerie (la société CBB) ; qu'alléguant que son contrat de travail avait été transféré à la société CBB, M. Y... a saisi le 14 février 2013 la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CBB et de Mme Z... et obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de ce contrat ; que par jugement du 12 juin 2013, la société CBB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 25 juin 2014, M. Houssen A..., représenté par la société Bach Franklin étant désigné liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'AGS excipe de l'irrecevabilité de la demande de ce dernier au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014, qu'en réponse, M. Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours ; que pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée, que le salarié a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état ; que faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de « représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société CBB » et de l'avoir appelé à la cause, il est irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que la société CBB devait être mise en cause après désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas invité la partie, qui y avait intérêt, à y procéder, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa troisième branche :

CASSE ET ANNULE,