Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-10.881
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2615 F-D
Pourvoi n° G 16-10.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise Y..., veuve Z..., domiciliée 20 La lande du Fau, 35500 Saint-Herne,
2°/ Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ M. A... Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Damien Z..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en qualité d'ayants droit de Jacques Z..., décédé le [...] ,
5°/ le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Z... et du syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques Z..., décédé le [...] , aux droits duquel viennent Mme Françoise Y... veuve Z..., Mme Nathalie Z..., M. A... Z... et M. Damien Z..., ses ayants droit, avait été engagé le 1er janvier 1974 par la Caisse d'épargne de Vitré, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, en qualité de chargé d'études ; qu'il avait saisi le 28 décembre 2010 la juridiction prud'homale en paiement de différentes sommes ; que ses ayants droit ont repris l'instance, dans laquelle le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA est intervenu ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de Jacques Z... de la demande en rappel de prime familiale calculée pour trois enfants et non pour un seul enfant, l'arrêt retient qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats pour étayer cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notoriété établi le 23 juin 2015 par un notaire mentionnait que le salarié décédé était père de trois enfants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... veuve Z..., Mme Nathalie Z..., M. A... Z... et M. Damien Z..., ayants droit de Jacques Z..., de leur demande en rappel de prime familiale, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire à payer aux consorts Z... et au syndicat unifié des Caisse d'épargne SU UNSA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et le syndicat unifié des Caisses d'épargne SU UNSA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Françoise Y... veuve Z..., Madame Nathalie Z... et Messieurs A... et Damien Z..., agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Jacques Z..., décédé, de leurs demandes tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire à leur verser diverses sommes à titre de ra