Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 15-26.408

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2617 F-D

Pourvoi n° Q 15-26.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

La société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, venant aux droits de la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 3 mai 1996 par la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, en qualité de commis de bourse ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mai 2000 ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans l'hypothèse où un licenciement est notifié pour faute grave en se référant expressément à une accumulation de manquements, la qualification de faute grave n'a plus de fondement en l'absence de la constatation, par les juges du fond, de la réalité de chacun des griefs invoqués ; que M. Y... avait notamment fait valoir qu'il n'intervenait pas sur le marché secondaire ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié les taux de marges pratiqués sur le marché secondaire ; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave, sans rechercher si M. Y... pouvait se voir imputer une quelconque faute relative à une intervention sur le marché secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que ne peut constituer une faute justifiant une mesure de licenciement, un fait considéré par l'employeur comme fautif au visa de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date des faits litigieux ; que la lettre de licenciement, reproduite par la cour d'appel, reprochait notamment à M. Y... la violation du règlement du conseil des marchés financiers, au visa des articles 3.1.1 et 3.3.1 dudit règlement ; que ce règlement, dans sa version applicable au litige ne faisait pas entrer dans son champ d'application les collaborateurs des prestataires habilités et n'était pas applicable à M. Y... ; que l'article 3.3.1 concerne le seul prestataire habilité ; qu'en disant fondé le licenciement de M. Y..., sans s'assurer préalablement de l'opposabilité au salarié, des règles dont se prévalait la société employeur au visa de dispositions du règlement du conseil des marchés financiers qui n'étaient pas applicables en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'article 2 du code civil ;

3°/ que M. Y... avait fait valoir qu'il ne prenait aucune part à la définition des marges, sa fonction étant exclusivement d'assurer la mise en oeuvre de l'opération auprès du producteur, M. A... fixant lui-même les prix et les marges, comme l'établissait notamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 novembre 2013 ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... un grief tenant à sa contribution à la pratique de marges exorbitantes, sans constater que la fixation desdites marges lui