Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 15-26.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2618 F-D

Pourvoi n° N 15-26.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle de santé au travail - AIST 83, dont le siège est [...]                                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jean-K... Y..., domicilié [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. P... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. P... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association Interprofessionnelle de santé au travail, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 7 mai 2014, n° 13-10.128), que M. Y..., engagé le 24 mars 1999 par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;

Attendu que pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort d'une retranscription, par procès-verbal d'huissier, de l'enregistrement de la séance du comité d'entreprise de l'AIST83 du 17 octobre 2008 que le docteur Z..., qui a participé avec le président de l'association, M. A..., à la rédaction du rapport d'enquête remis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a annoncé qu' « il est probable que les auteurs de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l'AIST... », qu'il résulte de cette retranscription que M. A... est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur Z..., bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement d'« élimination vraisemblable » entre autres de M. Y..., que la décision annoncée de le licencier s'est d'ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d'enquête, n'émanaient pas du président de l'association, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle de santé au travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38.000 €, ET D'AVOIR condamné l'AIST 83 au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

AUX MOTIFS QUE M. Y... a été convoqué, par lettre datée du 24 octobre 2008 remise en main propre le 27 octobre 2008 à un entretien préalab