Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-25.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11301 F

Pourvoi n° K 16-25.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de [...]           A chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société H... D... I... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H... D... I... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure

Aux motifs que :selon Monsieur Y..., qui dans ses écritures ne fait plus état d'une absence d'indication des lieux de la mairie et du service auquel il pouvait s'adresser pour connaître la liste des conseillers du salarié, la société appelante lui a fait signifier une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et de dénonce de mise à pied conservatoire par signification effectuée le 20 juillet 2012 ; or selon l'intimé, la lettre ainsi signifiée est irrégulière puisqu'elle est dépourvue de la signature de son auteur de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce dernier était habilité à engager une procédure de licenciement ; selon l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable, et la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre mise en main propre contre décharge, cette lettre indiquant au surplus l'objet de la convocation ; en l'espèce Monsieur Y... a refusé de recevoir lui-même la lettre de convocation, modalité que l'employeur pouvait légalement choisir, en sorte que ce dernier pouvait solliciter l'intervention d'un huissier pour constater qu'il avait bien effectué cette remise en personne ; le constat tel que dressé mentionne : « toutes les portes de l'étage sont ouvertes, bureau comptable, bureau de Monsieur Y..., pièce de service, salle de réunion. Je vois Madame A... prendre la parole : elle assure la lecture d'un courrier du 20 juillet 2012 dont copie ci-jointe au présent acte, informant ainsi le directeur commercial du déclenchement de la procédure de licenciement à son encontre avec mise à pied à titre conservatoire immédiate à compter de ce document ; après un rapide échange inaudible, elle remet ladite correspondance à Monsieur Y... qui la reçoit mais refuse de signer lorsqu'elle le lui réclame ; Madame B... et Madame A... sollicitent à nouveau la signature de la réception de ladite mise à pied » ; de plus, à supposer même que la lettre remise par l'huissier de justice au sein des locaux de l'entreprise ait été dépourvue de toute signature comme il est prétendu, celle-ci n'est exigée que pour l'identification de son auteur afin de vérifier la légalité de la mesure ; il est établi par les pièces produites qu'était présente la directrice de la société française qui a sollicité l'intervention de l'huissier et avait pouvoir de procéder à cette convocation et à cette décision de mise à pied ; en effet la directrice agissait en sa qualité de représentant de l'employeur qui a ratifié cette manière de procéder et qui a poursuivi la procédure de licenciement ;

Alors que la procédure d