Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 16-19.660
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11303 F
Pourvoi n° A 16-19.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Zakia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la Fondation Saint-Jean de Dieu, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association de gestion de l'oeuvre hospitalière Saint-Jean de Dieu,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Fondation Saint-Jean de Dieu ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que l'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la fondation Saint-Jean de Dieu produit au débat notamment : - les pièces déjà versées au débat en première instance, - la lettre de licenciement et la lettre de convocation à l'entretien préalable, - pièce 5: le règlement intérieur qui dans son article 2-1 prévoit : « c'est à l'équipe de direction qu'incombe la responsabilité générale de l'établissement. Elle en assure la bonne marche » et en son article 2-3 que « l'équipe de direction est responsable des liaisons à établir entre les différentes personnes qui ont la charge des résidents », - pièce 6 : le cahier de transmission Saint-Benoît des IDE et notamment pour les journées du 28 et 29 mai 2009 où il est mentionné concernant Mme F... : - le jeudi 28 mai « TP=14%INR =8. pas de Préviscan ce soir jeudi ni de même vendredi. TP INR Samedi 30 mai labo prévenu. Par ailleurs, une ampoule de vit K1 10mg commandée à donner ce soir dès réception. + contrôle TA =3 fois par sem à la demande du Dr A... ; merci d'avance » ABR. « pas de vit K1 reçu ce soir, pharma appelée sonne ne répond pas. À commander demain matin de bonne heure » SZ, - le vendredi 29 mai 2009, « arrivé de la Vit K à 12 heures. Ampoule donnée à 12h45 min » SZ , --pièce 7 l'ordonnance en date du 28 mai 2009, du docteur A... qui a prescrit l'administration d'une ampoule de vitamine K par jour à Mme F... , - pièce 8 le compte rendu de l'analyse médicale du 28 mai 2009 concernant la même patiente qui présentait un taux d'INR de 8,1, - pièce 10 et 11 planning des chefs de service et celui des infirmières du mois de mai 2009, - pièce 13 étude établie par la Haute Autorité de Santé concernant le surdosage en anti-vitamines K des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par anti-vitamines K et de laquelle il ressort que l'administration de vitamine K par voie orale est recommandée lorsque le taux d'INR est compris entre 6 et 10, - pièce 12, la synthèse des recom