Chambre sociale, 14 décembre 2017 — 15-26.285
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11305 F
Pourvoi n° F 15-26.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Emine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association de résidences pour personnes âgées dépendantes ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère disciplinaire du licenciement de Mme Y..., l'association ARPAD fait valoir que Mme Y... a présenté, au fur et à mesure de la procédure, des arguments différents afin de s'efforcer de contester la légitimité de son licenciement, abandonnant successivement la « thèse » de l'imputabilité des erreurs à une autre salariée, celle selon laquelle le conseil général de Seine-Saint-Denis n'aurait jamais réglé à l'établissement Jacques-Offenbach les tableaux APA des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, celle consistant à soutenir que des changements tarifaires seraient intervenus entre les premier et deuxième trimestres 2010, enfin, celle tendant à prétendre que M. Z... aurait transmis lui-même au conseil général concerné les tableaux qu'elle avait réalisés ; que l'employeur souligne également que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., son licenciement n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle - laquelle n'aurait pu justifier un licenciement pour faute grave -, mais en raison de négligences fautives caractérisées ; que selon l'association ARPAD, les fautes reprochées à la salariée ne pourraient être justifiées par des difficultés rencontrées au niveau de la comptabilité de l'établissement en 2009 ni davantage par le fait que son poste était à trois quart temps, alors que lorsque Mme Y... avait pris son poste, elle avait bénéficié du soutien du réfèrent paie, du responsable comptable et financier et de différents comptables afin de remédier aux arriérés de comptabilité qui existaient à cette époque. En outre, Mme Y... avait bénéficié de formations personnalisées pour lui permettre d'exécuter au mieux sa mission ; que l'association conteste encore la prescription alléguée par Mme Y... des faits commis le 22 septembre 2010, soulignant que les fautes reprochées s'inscrivaient dans une logique de persistance et de répétition explicitement visée dans la lettre de licenciement ; qu'enfin, l'employeur dénie toute valeur probante à l'attestation « collective » produite par Mme Y... dès lors qu'elle devrait être analysée en une attestation de complaisance, rédigée par des amies et/ou membres de sa famille ; que quant au procès-verbal de constatations qui retranscrirait des conversations qu'elle aurait eues sur son lieu de travail avec M. Z..., enregistrées avec son téléphone mobile, il devrait être écarté des débats, s'agissant d'un moyen de preuve illicite ; que Mme Y..., qui demande confirmation de la décision qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutient que, lorsqu'il est reproché au salarié son insuffisance professionnelle, il appartient à l