Chambre commerciale, 13 décembre 2017 — 16-15.300
Textes visés
- Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1476 F-D
Pourvoi n° M 16-15.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
3°/ à M. Y...-Phillipe C... Seung, domicilié [...] ,
4°/ à la Société de transport de marchandises (STM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société STM,
6°/ à M. Houssen Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société STM,
7°/ à la société Bach Franklin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STM,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... C... Seung, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... C... , associé et co-gérant de la Société de transport de marchandises, a assigné cette dernière ainsi que trois autres associés, MM. Y..., Y...-Philippe et Y... C... , en paiement d'une certaine somme au titre de sa rémunération de gérant pour l'année 2012 et, subsidiairement, aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc de la société ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 8 janvier 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... C... avait déposé le 11 mars 2015 des conclusions répondant aux conclusions adverses et complétant son argumentation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société de transport de marchandises, MM. Y..., Y...-Philippe et Y... C... et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie, en qualité d'administrateur judiciaire de la Société de transport de marchandises, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses prétentions, en se prononçant au visa de ses conclusions du 8 janvier 2015 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et sign