Chambre commerciale, 13 décembre 2017 — 15-19.907

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10516 F

Pourvoi n° Y 15-19.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... B... , domicilié [...]                        ,

2°/ M. Alain Y..., domicilié [...]                        ,

3°/ la société Ville de Passy, société civile immobilière,

4°/ la société D... B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. B... et Y..., des sociétés Ville de Passy et D... B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B... et Y..., les sociétés Ville de Passy et D... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. B... et Y..., les sociétés Ville de Passy et D... B... .

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl D... B... , M. B..., M. Y... et la SCI Ville de Passy de leur action en responsabilité dirigée contre la Société Générale,

Aux motifs que s'agissant des autorisations de découvert, il est établi que par un courrier du 30 juin 2010, la Société Générale a informé la Selarl D... B... que son compte était débiteur de 103.856,98 euros, sous réserve des opérations en cours, et que les échéances de son prêt étaient impayées pour un montant de 6 369,52 euros, que son dossier avait été transmis au service de recouvrement amiable en l'invitant à la contacter pour trouver une solution dans les meilleurs délais, qu'à défaut elle ne pourrait pas maintenir leur relation de compte, qu'en cas d'absence de solution, cette lettre valait dénonciation ouvrant un préavis de 60 jours expirant le 30 août 2010 ; Considérant que même si, depuis l'origine, il y a eu des dépassements du découvert autorisé par la Selarl D... B... , il est établi qu'à chaque fois les parties ont signé un avenant pour régulariser la situation fixant le montant de la nouvelle autorisation de découvert et ses conditions financières jusqu'à l'avenant du 7 août 2009 portant le montant du découvert à 90.000 euros pour une durée indéterminée ; Considérant qu'il est prévu par les conditions générales de l'ouverture de crédit qu'aucune opération entraînant un dépassement du montant du découvert autorisé ne peut être considérée comme une acceptation par la banque de l'augmentation de ce montant qui ne peut résulter que d'un engagement formel de la Société Générale et que ce dépassement ne peut avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel (article 1.4.5) ; que la Selarl D... B... n'a fait aucune demande de dépassement à sa banque en 2010 ; que face au dépassement chronique de l'autorisation convenue depuis le mois de janvier 2010 et à son augmentation au-delà de 110.000 euros en mai 2010, la banque a clairement informé sa cliente de sa volonté de ne pas accepter ce mode de fonctionnement et l'a invitée à régulariser sa situation par le courrier susvisé du 30 juin 2010 ; Considérant qu'en application de l'article 5 des conditions générales et de l'article 1184 du code civil, toute convention à durée indéterminée peut être résiliée par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis suffisant ; Considérant qu'il est étab1i que 1a Société Gé