Chambre commerciale, 13 décembre 2017 — 16-20.614

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° N 16-20.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                            , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme F... C... ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... C... , domiciliée [...]                           ,

2°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...]                                    , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme F... C... ,

3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...]                               ,

4°/ à la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...]                                    ,

5°/ au Conseil national des administrateurs et mandataires, dont le siège est [...]                                 ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la durée du plan de redressement de Mme F... C... à huit ans ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'adoption du plan, en application de l'article L. 631-l du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; qu'en l'espèce, la cour est saisie de l'adoption d'un plan au bénéfice de Mme C... en son nom personnel dont la cour a retenu dans son arrêt d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2013 qu'elle a exercé une activité de mandataire judiciaire jusqu'à son retrait de la liste nationale et d'avocat à titre indépendant puis est devenue associée d'une société d'exercice libéral d'administrateur judiciaire ainsi que d'une société d'exercice libéral d'avocat ; qu'au jour où la cour statue, Mme C..., tout en continuant son activité d'administrateur judiciaire au sein de la selarl CID qui bénéficie d'un plan de continuation, indique reprendre une activité d'avocat à titre indépendant, après la liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Violet et associés ; qu'elle exploite également des forêts situées en Normandie à H; et est à ce titre exploitante agricole ; que d'une part, le plan de redressement doit prendre en compte l'ensemble du passif déclaré de la débitrice, contesté ou non ; que de l'autre, Mme C... qui s'est portée caution solidaire au profit de la Banque Delubac des engagements des sociétés CID et Cabinet Violet et associés, renonçant de ce fait au bénéfice de discussion, ne peut exclure le montant de ces engagements au motif qu'une partie de ceux-ci est déjà prise en compte dans les plans de redressem