Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-20.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2619 FS-D

Pourvoi n° S 16-20.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (Y...) Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. A..., avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur le 1er janvier 1972 en qualité d'auxiliaire temporaire ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé ; qu'après son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes pour discrimination syndicale ;

Attendu que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel retient que l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié le même jour aux parties par lettre simple, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse ; que le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs et que dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'arrêt de radiation prescrivait seulement la communication à la partie adverse des pièces et que celle-ci était représentée par un avocat, ce dont il résultait que les diligences prescrites pouvaient être effectuées entre avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Frouin, président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'instance périmée.

AUX MOTIFS QUE l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié aux parties par lettre simple du 28 mai 2013, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse sous peine d'encourir la sanction de la péremption de son instance d'appel si cette diligence n'a pas été effectuée dans un délai de deux ans à compter de cette notification par lettre simple ; que le conseil de l'intimée conclut à la péremption