Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-23.577
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2621 FS-D
Pourvoi n° G 16-23.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antony X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FNAC Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société FNAC Paris, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2016), que M. X... a été engagé le 16 mars 2009 par la société FNAC Paris en qualité de responsable sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2011 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 73 du code de procédure pénale, dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que les dispositions de ce texte constituent un fait justificatif de permission de la loi qui autorise l'usage de la force dès lors que celle-ci est, non pas légitime, mais nécessaire à l'arrestation de l'auteur présumé des faits jusqu'à l'arrivée des services de police ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X... s'était adonné à une violence gratuite, « alors qu'aucune circonstance ne la justifiait », cependant que la vidéo litigieuse fait clairement apparaître (2e et 3e minutes) que les deux individus appréhendés se lèvent et adoptent un comportement très menaçant envers M. X... et son collègue, de sorte que l'échauffourée qui s'ensuit ne constitue nullement un événement qu'aucune circonstance ne justifiait, et qu'elle révèle par ailleurs (28e minute), dans une séquence passée sous silence par les juges du fond, que, pour maîtriser ces individus, la police, confrontée aux mêmes difficultés que M. X..., procède à un acte de strangulation sur la personne de l'un d'eux, à seule fin de ramener le calme, la cour d'appel a dénaturé la vidéo-surveillance qu'elle déclare avoir visionnée et a violé le principe susvisé de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que les juges du fond doivent analyser la faute invoquée par l'employeur dans son contexte ; qu'en affirmant que M. X... avait gravement manqué à ses obligations, sans tenir aucun compte du contexte dans lequel le salarié avait été amené à intervenir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant apprécié le comportement reproché au salarié, après analyse des éléments de faits et de preuve, y compris le document filmé, dont elle a constaté souverainement la pertinence, la cour d'appel a pu retenir qu'il était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé sur le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait