Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 15-29.116

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2625 F-D

Pourvoi n° G 15-29.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Contentia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Saliha Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Contentia France, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Douai, 30 octobre 2015), que Mme Y..., entrée au service de la société Contentia France, entreprise de recouvrement de créances, le 31 août 1996, occupant depuis le 2 novembre 1999 les fonctions de conseillère commerciale et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été affectée en janvier 2014 au service traitant le recouvrement amiable de la société EDF ; qu'estimant avoir subi une modification de ses conditions de travail, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein du service judiciaire du traitement du contentieux alors, selon le moyen :

1°/ que le changement d'affectation qui n'emporte aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement du lieu de travail, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de ses horaires de travail ne constitue pas un changement des conditions de travail ; que, dans ces circonstances, l'utilisation d'un nouveau logiciel dans le cadre de cette nouvelle affectation est insuffisante à caractériser un changement des conditions de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, pour ordonner la réintégration de Mme Y... dans un poste du service judiciaire du traitement du contentieux, que l'affectation de la salariée à la mission « relance clients EDF » emportait un changement des conditions de travail du seul fait qu'elle impliquait l'utilisation d'un nouveau logiciel équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, que la salariée n'utilisait pas dans ses tâches précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que l'organigramme de l'entreprise, versé aux débats par la salariée, indique que la direction des opérations judiciaires et amiables se compose des services suivants : « CSO Amiable Service 1 », « CSA Amiable Service 2 », « CSO Service 3 », « formation opérationnelle », « CSO judiciaire service rachat », « CSO JUD affaires spécifiques », « CSO service servicing » et « CSO Service conciliation et pré » ; qu'en affirmant que l'existence d'un « service judiciaire du traitement du contentieux » est justifiée par cet organigramme, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté, que du fait de son affectation aux relances amiables, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, qui présentait la particularité d'être équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire que le recours à cet outil qui n'était pas utilisé dans ses précédentes tâches, constituait un changement des conditions de travail de la salariée protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Contentia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Contentia France

Il est