Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-14.000

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2626 F-D

Pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009

et S 16-14.017 T 16-14.018 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009, S 16-14.017 et T 16-14.018 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre douze arrêts rendus le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...]                                          ,

3°/ à Mme Stéphanie A..., domiciliée [...]                                             ,

4°/ à M. Albert B..., domicilié [...]                             ,

5°/ à Mme Rose-Marie C..., domiciliée [...]                                   ,

6°/ à Mme Hafida D..., domiciliée [...]                                            ,

7°/ à M. Cédric E..., domicilié [...]                                      ,

8°/ à M. Nicolas F..., domicilié [...]                                      ,

9°/ à Mme Fatma G..., domiciliée [...]                                                   ,

10°/ à Mme Emilie H..., domiciliée [...]                                  , [...]                  ,

11°/ à Mme Jenny I..., domiciliée [...]                                       ,

12°/ à Mme Véronique J..., domiciliée [...]                                      ,

13°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                                                                                                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Y..., B..., E..., F... et Mmes Z..., A..., C..., D..., G..., H..., I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Elior services propreté et santé de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi au profit de Pôle emploi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009, S 16-14.017 et T 16-14.018 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme I... et onze autres salariés de la société Elior services propreté et santé affectés sur le site de la polyclinique du Languedoc à Narbonne, ont le 27 septembre 2012, invoquant le principe de l'égalité de traitement, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'un rappel d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le site de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence, qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit, que les éléments de fait produits par les salariés de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de Narbonne et ceux de Montpellier au niveau de l'avantage du treizième mois, que l'instauration de la prime de treizième mois est étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail, qu'elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une dispari