Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-21.427
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2627 F-D
Pourvois n° W 16-21.427 à Z 16-21.430 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-21.427 à Z 16-21.430 formés respectivement par :
1°/ M. Emile Y...,
2°/ M. André Z...,
3°/ M. Pierre A...,
4°/ M. David B...,
domiciliés [...] ,
contre 4 arrêts rendus le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant à :
1°/ à la société Comilog International, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Comilog France, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Comilog Holding, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège tour Maine Montparnasse, [...] ,
4°/ à la Compagnie minière de l'Ogooué, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., B..., A... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Comilog International, Comilog France et Comilog Holding et de la Compagnie minière de l'Ogooué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-21.427, X 16-21.428, Y 16-21.429 et Z 16-21.430 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 septembre 2015), que MM. Y..., Z..., A... et B..., tous de nationalité congolaise, salariés de la société de droit gabonais Compagnie minière de l'Ogooué Comilog (société Comilog), licenciés pour motif économique le 23 octobre 1992 à la suite de la fermeture de la ligne ferroviaire exploitée par cette société, à l'origine de la cessation de son activité au Congo, ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que la société Comilog a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française s'agissant des demandes dirigées contre elle ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de faire droit à cette exception d'incompétence, alors selon le moyen :
1°/ que caractérise un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international ; qu'ayant constaté que la procédure engagée au mois d'août 1992 devant le tribunal du travail de Pointe-Noire au Congo par des salariés à l'encontre de la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog de demandes fondées sur leur licenciement en octobre 1992, n'avait toujours pas donné lieu, plus de vingt ans après, à une décision au fond et n'aboutirait jamais, ce qui constitue une situation de déni de justice pour l'ensemble des salariés, comme les requérants, dont le litige est identique et en jugeant le contraire au motif que ces derniers n'ont pas saisi eux-mêmes le tribunal du travail de Pointe-Noire et ne peuvent donc se prévaloir de la longueur de la procédure distincte initiée par d'autres salariés pour en déduire qu'ils ne démontrent pas l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de soumettre le présent litige aux juridictions congolaises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les salariés ont fait valoir que si l'accord du 19 juillet 2003 signé entre le Congo, le Gabon et la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog prévoyant l'extinction des contentieux à l'encontre de cette dernière, ne pouvait légalement être opposé aux salariés en raison de l'effet relatif des conventions, il interdisait de fait toute tentative de recours des salariés de la société Comilog devant les juridictions congolaises puisque la République du Congo devenait elle-même, en application de cet accord, responsable de leur indemnisation ; qu'en s'en tenant aux effets légaux de l'accord du 19 juillet 2003 pour en déduire qu'il ne peut a