Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-14.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2632 F-D

Pourvoi n° W 16-14.987 X 16-14.988 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° W 16-14.987 et X 16-14.988 formés par M. Guy Y..., domicilié [...]                                          ,

contre deux arrêts n° RG : 11/03510 et 11/05540 rendus le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1 - sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 31, dont le siège est [...]                                                 , aux droits de laquelle vient l'AGAPEI,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° W 16-14.987 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° X 16-14.988 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AGAPEI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.987 et X 16-14.988 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 20 juin 2014), qu'engagé le 26 novembre 1990 par l'ADAPEI 31 en qualité d'aide médico-psychologique (AMP), veilleur de nuit, au sein de la maison d'accueil spécialisée « [...]              » à [...]      , M. Y... a saisi, le 22 avril 2008, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de primes qui a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2009 et a donné lieu à un jugement du 28 avril 2010 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ;

Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective, le personnel qui assure un travail effectif le dimanche ou les jours fériés «bénéficie d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés » ; qu'il résulte de la conjonction de coordination « et » que la prime doit être payée pour les dimanches, mais également pour les jours fériés et que le salarié est donc en droit d'obtenir le paiement de deux primes lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait perçu la prime de dimanche et jours fériés prévue par l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au doublement de son versement dans l'hypothèse où le dimanche coïncidait avec un jour férié pour lequel la prime était conventionnellement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures de récupération (repos compensateur), alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, considérant que M. Y... avait été rempli de l'intégralité de ses droits à congés, a également considéré qu'il «n'est pas fondé à demander le bénéfice d'heures de récupération au titre de congés non pris » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les deuxième et/ou troisième moyens de cassation relatif aux congés emportera cassation de l'arrêt en