Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-14.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2633 F-D

Pourvoi n° J 16-14.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Onyx - Auvergne Rhône Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onyx - Auvergne Rhône Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à compter du 16 avril 2012 en qualité de conducteur d'engins d'équipements de traitement des déchets, Mme Y... a signalé aux responsables d'exploitation du site, le 18 janvier 2013, des faits d'attouchements survenus la veille de la part de M. A..., collègue de travail ; que placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2013, elle a déposé plainte le même jour au commissariat de police pour les faits dénoncés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement et sa condamnation à lui payer diverses sommes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait été victime de faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et d'indemnité de licenciement conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y... avait été victime de harcèlement sexuel, quand bien même elle « aurait pris des mesure en vue de faire cesser ces agissements », la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

3°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le premier signalement de harcèlement sexuel parvenu à la connaissance de l'employeur est intervenu le vendredi 18 janvier 2013 ; que le lundi 21 janvier à l'heure de prise de service (9 heures), Mme Y... a été reçue par le responsable d'exploitation pour donner sa version des faits et que le même jour à 10h16 ce responsable d'exploitation a adressé un courrier électronique de signalement à la responsable des ressources humaines et au directeur opérationnel d'agence en insistant « sur la nécessité de clarifier rapidement la situation et l'impossibilité de tolérer de tels écarts de comportement » ; qu'il ressort aussi des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 28 janvier 2013, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes a convoqué les