Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-20.902
Textes visés
- Articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2635 F-D
Pourvoi n° A 16-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association pour le développement des compétences (ADC),
2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Euro gestion santé,
3°/ la société MAAF vie, société anonyme,
4°/ la société Nexx assurances, société anonyme,
5°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurovad,
6°/ la société MAAF assurances, société anonyme,
7°/ la MAAF assurances société d'assurance mutuelle,
8°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europac,
9°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic,
10°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europex,
11°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurodem,
12°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) RCDI,
ayant tous leur siège Chaban, [...] ,
13°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Atlas service et développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant au comité d'établissement MAAF, venant aux droits du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale de la MAAF, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association pour le développement des compétences, du groupement d'intérêt économique Euro gestion santé, des sociétés MAAF vie et Nexx assurances, du groupement d'intérêt économique Eurovad, des société MAAF assurances et MAAF assurances société d'assurance mutuelle et des groupements d'intérêt économique Europac, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Atlas service et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "masse salariale brute" et la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à 1,05 % de la même masse salariale brute ; que par acte du 18 septembre 2013, le comité de l'UES MAAF a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir un rappel des sommes lui étant due au titre de ces deux contributions pour les années 2008 à 2012 ;
Attendu que pour dire que les dépenses au titre des frais de restauration des salariés pris en charge par l'UES ne participent pas d'un engagement plus favorable et ordonner sur cette base une expertise, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le montant des subventions versées au comité correspond à un engagement plus favorable de sa part et fait valoir que le caractère plus favorable ne se limite pas, comme le soutient le comité d'entreprise, à l'assiette de calcul des subventions mais s'apprécie au regard du montant final des subventions allouées, de sorte qu'il y aurait lieu d'intégrer dans ce montant final les frais de restauration (cantine, tickets restaurants) consentis par l'entreprise aux salariés qui sont des dépenses tendant à l'amélioration des conditions de bien être au sens de l'article R. 2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle, que l'UES en déduit qu'elle ne peut être reconnue débitrice du comité puisqu'elle justifie que le total des frais de restauration pris en charge par l'entreprise est supérieur au montant des sommes réclamées par le comité d'établissement à titre de rappel de subventions, que si, aux termes de l'article R. 2323-20 2° du code du travai