Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-10.373

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2639 FS-D

Pourvoi n° F 16-10.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'Association de formation aux métiers de l'audiovisuel (AFOMAV), dont le siège est [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de formation aux métiers de l'audiovisuel, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1989 par l'Association de formation aux métiers de l'audiovisuel (l'AFOMAV) en qualité de formateur ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 21 février 2005, puis désigné délégué syndical le 27 avril 2009 ; que le 12 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; que le 17 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour faute grave ; que le 22 décembre 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste avec mention d'un danger immédiat et que, le 10 mai 2011, l'association a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'autorisation en a été donnée par l'inspecteur du travail le 29 avril 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du caractère illicite de son licenciement, alors, selon le moyen que lorsque le harcèlement moral subi est à l'origine de l'inaptitude physique, le salarié peut solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à son licenciement pour inaptitude ; qu'en poursuivant la réparation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement, le salarié invoquait tous les droits auxquels il pouvait prétendre au titre de la rupture du contrat de travail ; que M. X... sollicitait le paiement de dommages et intérêts au titre du caractère illicite de son licenciement et de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « compte tenu de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, M. X... ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir licencié pour ce motif, le privant ainsi d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail qui aurait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui aurait procuré une indemnisation correspondant à 12 mois de salaire, tant en raison du harcèlement moral qu'en raison de la violation de son statut protecteur de salarié protégé » ; qu'en déboutant ainsi l'exposant de sa demande de dommages et intérêts, par des motifs inopérants, quand elle constatait, d'une part, que le harcèlement moral subi par M. X... - qu'elle jugeait établi - se trouvait à l'origine de son licenciement inaptitude physique, d'autre part, que le salarié poursuivait la réparation de son préjudice né du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée ; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa de