Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 15-25.108

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2640 FS-D

Pourvoi n° B 15-25.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rothschild et compagnie banque, société en commandite simple,

2°/ la société Rothschild et compagnie gestion, société en commandite simple,

ayant toutes deux leur siège [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme Josyane A... , épouse X..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Rothschild et compagnie banque et Rothschild et compagnie gestion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... , l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), et les pièces de la procédure, que Mme A... a été engagée le 1er janvier 1999 par la société Sogip banque ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Rothschild et compagnie banque (RCB) ; qu'elle exerçait le mandat de délégué du personnel ; que, le 4 décembre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Rothschild et compagnie gestion (RCG), après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2002 ; que, le 2 décembre 2002, les sociétés RCB et RCG ont sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2003, après autorisation donnée à la société RCG le 10 janvier 2003 ; que, par décision du 28 mars 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé l'autorisation de transfert du 29 novembre 2002 ; que, par décision du 12 juillet 2003, il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2003, accordant à la société RCG l'autorisation de licencier, annulé la décision implicite de refus de la demande formée par la société RCB, née le 3 février 2003, et accordé à cette société l'autorisation de licencier Mme A... ; que les sociétés RCB et RCG ont saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 28 mars 2003, tandis que Mme A... a formé un recours en annulation partielle de la décision du 12 juillet 2003 ; que, par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes des sociétés RCB et RCG, et rejeté la requête de Mme A... ; que celle-ci, après avoir demandé le 2 mai 2008 à la société RCB de la réintégrer dans ses fonctions et de reprendre le paiement de ses salaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de participation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... et de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé, transféré et licencié en vertu d'autorisations ultérieurement annulées et ne demandant pas sa réintégration, ne peut prétendre, s'il remplit les conditions, qu'au paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, à l'exclusion de tout rappel de salaires ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées