Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-17.810
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11309 F
Pourvoi n° Q 16-17.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etilam, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etilam ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société n'a pas eu de comportement discriminatoire envers le salarié et en ce qu'il l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi que de l'avoir condamné salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale invoquée par M. Y... ; que M. Y... rappelle qu'il a exercé son mandat de délégué syndical à compter de 1995 ; qu'il invoque, devant la cour, des faits dont il soutient qu'ils constituent des agissements constitutifs de discrimination syndicale ; que le salarié fait état d'une absence de « titularisation » sur le poste de lamineur auquel il aurait pourtant été formé en 1991 et 1994 - témoignant de l'intention de l'employeur de l'affecter à ce poste - alors qu'il aurait acquis une expérience sur cet emploi du fait des remplacements réalisés ; que M. Y... fait également valoir un manquement de l'employeur à une évolution minimale de carrière prévue par l'accord A. A... 2000 (1,5 point de classification par année) ; que par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir « retenu le panel fourni par la direction de la société alors que celui-ci ne comportait que trois comparants, la preuve des coefficients hiérarchiques attribués aux comparants en 2008 n'étant nullement rapportée » et soutient que le « refus » de la société Etilam de déférer à la sommation qui lui avait été faite, le 9 juillet 2013, de communiquer « les salaires et coefficients de parcours de carrières de tous les lamineurs de 1989 à 2008 ainsi que le registre d'entrées et de sorties du personnel de 1989 à 2008 » démontrerait une volonté claire de dissimuler un certain nombre d'informations ; qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er