Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-17.853
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11310 F
Pourvoi n° M 16-17.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Groupama vie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la production de la pièce n°36 communiquée par la SA GROUPAMA GAN VIE et D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a fait l'objet en raison de ses mandats de représentant du personnel d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et le montant de sa rémunération, à voir condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail et 20 000 euros pour résistance abusive, et à voir condamner la SA GROUPAMA GAN VIE au paiement des sommes de 2152,80 euros et 2880 euros au titre des honoraires acquittés entre les mains du Cabinet SECAFI ALPHA pour les notes d'expertise comptable, ainsi qu'à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9 du code civil chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie ou autres, propres à empêcher au faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ; en l'espèce, la pièce 36 communiquée par la SA Groupama Gan Vie est constituée par un listing comparatif retraçant l'évolution de la classification et de la rémunération des salariés entrés à niveau d'embauche et d'ancienneté comparables à ceux de M. Y... ; cette pièce comporte le nom, l'âge, la date d'entrée dans le groupe, le diplôme, le niveau à l'embauche, la rémunération de chaque salarié pour 1986, 1996, 2001, 2006, 2011, 2013 et 2014 ; il s'agit d'informations de même nature que celles dont M. Y... avait demandé la production en référé et que celles figurant sur le panel qu'il a lui-même soumis à la cour ; ces informations, qui ne peuvent être considérées comme confidentielles, ne font pas grief du fait de leur nature à M. Y... de sorte que les dispositions citées ne lui sont pas applicables ; en outre, elles ont été soumises au débat contradictoire, M. Y... ayant fait valoir son argumentation sur la forme et le fond, et elles sont validées par l'attestation de Mme A..., directrice des ressources humaines de la SA Groupama Gan Vie qui « certifie et atteste que le tableau produit par maître Raphaël B..., dans le cadre du contentieux opposant M. Y... à la société Groupama Gan Vie a été élaboré au mois de janvier 2016 par mes services sur la base des éléments tirés des systèmes d'information RH de l'entreprise ; il reflète l'évolution des rémunérations individuelles de base et de classification, telles que enregistrées dans les systèmes d'information RH de salariés disposant d'une qualification d'entrée dans le groupe et d'une ancienneté comparable à celle de M. Y... » de sorte que leur provenance et leur sincérité ne peuvent être remises en cause ; il s'ensuit que cette pièce doit être déclarée recevable ;
AL