Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-14.905

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11311 F

Pourvoi n° H 16-14.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                           La Défense,

2°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gan assurances ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... et le syndicat CGT des Hauts de Seine de leur demande tendant à voir dire que Madame Y... a été victime de la part de la société GAN ASSURANCES d'une discrimination à raison de son état de santé et syndicale et D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer son salaire mensuel à 2 658,03 € sur treize mois et condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 78 444 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale et D'AVOIR débouté le Syndicat CGT des assurances des Hauts de Seine de sa demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles. A l'appui de ses prétentions, Mme Y... soutient essentiellement que sa carrière n'a pas progressée au même titre que celle de ses collègues embauchés dans le même laps de temps, dans une filière comparable et toujours inscrits aux effectifs et ce, malgré l'absence de tout reproche professionnel et le suivi de nombreuses formations, arguant de ce qu'elle n'a obtenu aucune promotion depuis 1994, que l'évolution de son salaire de base est restée très limitée depuis sa dernière promotion et que les données du bilan social 2010 mettent en évidence qu'elle est positionnée à un niveau de qualification moindre et qu'elle perçoit une r