Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-15.034
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11312 F
Pourvoi n° X 16-15.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Gabriel Deshayes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Madeleine Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Gabriel Deshayes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Gabriel Deshayes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Gabriel Deshayes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Gabriel Deshayes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme Z... fait valoir sa mise à l'écart par ses supérieurs hiérarchiques, M. B... et M. C..., qui ne lui adressent plus la parole, ne veulent plus lui confier de travail et la dénigrent, ainsi que l'inertie de la direction ; que les éléments suivants sont établis : - lors d'un entretien professionnel du 20 mai 2008 : * Mme Z... a regretté d'avoir fait peu de formation, indiquant que les quelques-unes réalisées étaient essentiellement centrées sur l'informatique, * elle a estimé avoir beaucoup de travail avec la plate-forme TSL, à laquelle elle pense consacrer 50 % de son temps, * elle a déclaré qu'à plusieurs reprises dans le passé, on lui avait fait remarquer qu'elle n'avait pas le niveau bac et que de ce fait elle ne pouvait pas prétendre à des formations qualifiantes ; que néanmoins on lui demande d'exécuter certaines tâches sans se soucier alors si elle a le niveau bac ; que certaines tâches qu'elle réalisait par le passé sont aujourd'hui faites par des cadres et que cela l'interroge ; * elle a indiqué que le Dr D... lui faisait confiance dans les tâches qu'elle lui confiait (celle-ci a attesté le 26 décembre 2012 avoir été très satisfaite du travail fourni par Mme Z... ainsi que des relations professionnelles qu'elles ont partagées) ; * elle a indiqué se sentir actuellement « débordée », avoir besoin de reconnaissance, n'avoir aucun souci avec le service, avoir envie de progresser, de continuer à apprendre et de « bouger » dans sa carrière ; * il a été noté qu'elle a suivi des formations en informatique et en langue des signes et qu